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TA69 · ELOIGNEMENT — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205142_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, retenu au centre de rétention administrative, demande au tribunal : 1°) de mettre à disposition son entier dossier par la préfecture ; 2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de la Haute-Savoie devra justifier de la délégation de signature de l'auteur de la décision en litige ; - cette dernière est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles L.612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est disproportionnée au regard de sa situation personnelle. Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de la Haute-Savoie le 7 juillet 2022. Vu la demande du 8 juillet 2022 par laquelle M. A demande son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 juillet 2022, Mme Monteiro, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Muscillo, substituant Me Gillioen, avocat, pour M. A, également présent et assisté de Mme D, interprète en langue albanaise, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il indique en outre se désister du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte au regard des pièces produites en défense ; - les observations de Me Tomasi, avocat, pour le préfet de la Haute-Savoie, qui conclut au rejet de la requête aux motifs que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant albanais né le 18 juin 2000, conteste l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie en date du 5 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Il a été placé en rétention administrative par un arrêté du même jour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 2. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L.614-7 à L.614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 précédemment visée. Sur les conclusions tendant à la production, par le préfet, de l'entier dossier du requérant : 3. L'affaire étant en état d'être jugée et le principe du contradictoire ayant été respecté, il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 6. M. A s'est vu refuser tout délai de départ volontaire pour exécuter l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre. Dès lors, seules des circonstances humanitaires pouvaient faire obstacle à ce que soit prononcée à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français Cependant, si le requérant ne justifie pas de liens anciens et stables en France, étant présent sur le territoire depuis environ une semaine, il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Dès lors, la durée d'un an retenue par le préfet de la Haute-Savoie est en l'espèce disproportionnée. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point. 7. Il résulte de de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, le versement à Me Gillioen de la somme de 600 euros, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. D E C I D E: Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du préfet de la Haute-Savoie du 5 juillet 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an est annulée. Article 3 : L'Etat versera à Me Gillioen, avocat de M. A, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. A obtienne le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Gillioen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, M. CLa greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2205142_20220708
Données disponibles
- Texte intégral