TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205142_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, Mme C F, représentée par Me Bidault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire aux stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale dès lors que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est elle-même illégale ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ; - les observations de Me Bidault, représentant Mme F, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. D, représentant le préfet de la Seine-Maritime, qui conclut au rejet de la requête, faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. Mme F, née le 30 mars 1974, à N'Djamena, de nationalité tchadienne, déclare être entrée sur le territoire français le 23 août 2019, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de ses cinq enfants. Le 19 septembre 2019, elle a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. L'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande ainsi que celle de ses enfants par une décision du 24 décembre 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 14 juin 2022. Le 23 novembre 2022, l'OFPRA a rejeté comme irrecevables les demandes de réexamen présentées pour ses trois filles. Par un arrêté du 7 décembre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Mme F se prévaut notamment de son insertion sociale par son engagement associatif, ainsi que de celle de ses enfants, au sein de la société française. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment des nombreuses attestations de la communauté éducative que quatre de ses enfants, nés le 24 août 2002, le 13 septembre 2005, le 18 juillet 2007 et le 6 juin 2011, scolarisés depuis leur entrée sur le sol national et ayant entamé leur parcours scolaire en France avec succès, ont démontré leur sérieux, leur investissement, et se sont particulièrement intégrés au sein des classes auxquelles ils appartenaient. A cet égard, M. A B, fils majeur de l'intéressée arrivé à l'âge de 16 ans en France, a obtenu son baccalauréat général spécialité " sciences économiques et sociales, mathématiques " en 2021, et est désormais inscrit en deuxième année de licence sciences économiques à l'Université de Rouen dans le cadre d'un projet d'études et un projet professionnel précisément identifiés. Amina Doungous, qui a obtenu en 2020 le brevet des collèges avec la mention Bien, est actuellement en classe de terminale générale. Faris Djime B est quant à lui inscrit, au titre de l'année 2022/2023, en classe de seconde générale. Il en résulte que la requérante est fondée à soutenir, dans les circonstances très particulières de l'espèce, que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, à en demander l'annulation ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision fixant le délai de son départ volontaire et de la décision fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Le présent jugement implique, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'administration procède au réexamen de la situation administrative de Mme F dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu'elle la munisse, dans l'attente d'une nouvelle décision, d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 4. Mme F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Bidault, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Bidault de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé Mme F à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de Mme F dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Bidault, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, au préfet de la Seine-Maritime et à Me Bidault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2023. La magistrate désignée, L. E La greffière, N. DROUILHET
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2205142_20230314
Données disponibles
- Texte intégral