TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205142_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. E C, représenté par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, de lui délivrer l'autorisation provisoire de séjour sollicitée, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi que le paiement de la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut de l'octroi de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure au regard de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 tenant au défaut de convocation à un entretien en vue de l'examen de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de droit et, à tout le moins, d'une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2 de la décision d'exécution (UE) 2022/ 382 du Conseil du 4 mars 2022. - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, le 30 septembre 2022, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B ; - et les observations de Me Bachet représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 22 mars 1983, ressortissant camerounais, déclare être entré en France le 31 mai 2022, en provenance d'Ukraine. L'intéressé a sollicité, le 9 juin 2022, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection temporaire. Il demande, dans la présente instance, l'annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé le bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire ". Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 28 février 2023. Par suite, les conclusions du requérant tendant à son admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le cadre juridique applicable : 3. D'une part, aux termes de l'article 2 de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire / 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date : / a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022 ; / b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 ; et, / c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) / 2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables / 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: / a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés dans le cadre de son droit national sur les étrangers; / b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;/ c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b) ". 4. Pour l'application de cet article, l'instruction interministérielle susvisée en date du 10 mars 2022, régulièrement publiée, précise que " la protection temporaire est accordée aux catégories de personnes suivantes : / 1° Les ressortissants ukrainiens qui résidaient en Ukraine avant le 24 février 2022. Cette catégorie comprend : / Les ressortissants ukrainiens déplacés d'Ukraine à partir du 24 février 2022 ; / Les ressortissants ukrainiens présents à cette date sur le territoire d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat associé sous couvert d'une dispense de visa ou d'un visa Schengen, et établissant que leur résidence permanente à cette date se trouvait en Ukraine. / 2° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui bénéficient d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022 / 3° Les ressortissants de pays tiers ou apatrides qui établissent qu'ils résidaient régulièrement en Ukraine sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables. Pour l'application de ces dispositions, vous convoquerez l'intéressé à un entretien au cours duquel vous procèderez à l'examen de sa situation individuelle. / 4° Les membres de famille des personnes mentionnées aux 1°,2° et 3° et eux-mêmes déplacés d'Ukraine à partir du 24 février, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'ils pourraient retourner dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables () ". La même instruction précise dans son II (Droits attachés à la protection temporaire) : " b. Droit au séjour : Les bénéficiaires de la protection temporaire se voient remettre une autorisation provisoire de séjour d'une durée de 6 mois portant la mention " bénéficiaire de la protection temporaire " et que ces personnes bénéficient également d'un accueil et d'un hébergement, d'une allocation pour demandeur d'asile, de l'accès aux soins médicaux et aux aides personnalisées logement, à la scolarisation, à un accompagnement social et à un accès au travail. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'entrée et le séjour en France des étrangers appartenant à un groupe spécifique de personnes bénéficiaires de la protection temporaire instituée en application de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil sont régis par les dispositions du présent chapitre ". Selon l'article L. 581-2 du même code : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". Et l'article L. 581-3 de ce même code ajoute que : " L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire. / Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil () ". En ce qui concerne les moyens soulevés : 6. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2022 publié le même jour au recueil administratif spécial n° 31-2022-137, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration et, en cas d'absence ou d'empêchement de cette dernière, à Mme G A, son adjointe, en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision en litige qu'elle comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent et dont le préfet avait connaissance à la date de son édiction. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, laquelle ne se confond pas avec le bien-fondé des motifs, ne peut donc qu'être écarté. 8. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, qui mentionnent explicitement des circonstances propres à la situation personnelle du requérant, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux et circonstancié de la situation personnelle de l'intéressé. 9. En quatrième lieu, pour l'examen des demandes de protection temporaire dans le cadre de la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union européenne du 5 mars 2022, l'instruction interministérielle susvisée du 10 mars 2022, à l'adresse des préfets, régulièrement publiée, et dont M. C se prévaut, énonce que, pour le cas des personnes qui non seulement sont dans l'impossibilité de rentrer dans leur pays d'origine dans des conditions sûres et durables, mais également qui résidaient régulièrement en Ukraine sous couvert d'un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien : " vous convoquerez l'intéressé à un entretien au cours duquel vous procèderez à l'examen de sa situation individuelle. ". Le requérant ne démontre toutefois pas détenir, avant le 24 février 2022, un titre de séjour permanent délivré conformément au droit ukrainien. A cet égard, il se borne à produire un justificatif de perte de titre de séjour qui mentionne, en tout état de cause, la perte d'un permis de séjour temporaire. Dans ces conditions, le moyen qu'il soulève, tiré de la méconnaissance des énonciations de l'instruction interministérielle du 10 mars 2022 susvisée, en l'absence de convocation à un examen de sa situation préalablement à l'édiction de la décision en litige, ne peut qu'être écarté. 10. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. C est père de trois enfants de nationalité ukrainienne, issus de son union, en 2015, avec une ressortissante ukrainienne, il ressort toutefois de ses propres allégations qu'ils résident actuellement en Pologne. Dans ces conditions, alors que les membres de la famille de l'intéressé, de nationalité ukrainienne, ne sont pas eux-mêmes déplacés d'Ukraine sur le territoire français, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur de droit ou, une erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance des dispositions de l'article 2.2 de la décision d'exécution (UE) 2022/ 382 du Conseil du 4 mars 2022. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si le requérant indique que la décision aurait pour conséquence d'obérer toute perspective de réunion de sa cellule familiale, il ressort toutefois de ses propres allégations que son épouse et ses enfants résident actuellement en Pologne. Le requérant, qui déclare être entré en France le 31 mai 2022, ne démontre ni même n'allègue détenir de liens d'une particulière intensité en France. M. C, ne fait par ailleurs état d'aucune intégration particulière sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté en cause aurait méconnu les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de séjour laquelle ne constitue pas une mesure d'éloignement et n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur père, ces derniers résidant en tout état de cause en Pologne, et doit, en conséquence, être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C à fin d'annulation de la décision du 3 août 2022, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte et les demandes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetée et, en tout état de cause, les conclusions qu'il présente au titre de dépens inexistants. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de M. C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, T. B L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205142_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel