TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205143_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022 et une pièce enregistrée le 1er septembre 2022, M. B A, représenté par Me Naciri, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par une pièce enregistrée le 31 août 2022 et un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Naciri, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soulève deux nouveaux moyens, le premier tiré d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation de l'intéressé et le second tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué, - les observations de M. A qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 24 février 1989 à Abobo (Côte d'Ivoire), a déclaré être entré sur le territoire français le 1er mars 2022 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 15 mars 2022 auprès de la préfecture du Seine-et-Marne. Lors de l'enregistrement le même jour de son dossier complet de demande d'asile, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'il avait présenté une demande similaire en Italie le 7 mai 2018. Les autorités italiennes ont été saisies le 12 avril 2022 d'une demande de reprise en charge. Par deux arrêtés édictés le 9 juin 2022, le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités italiennes et de son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. Par un arrêté du 30 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé pour la deuxième fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que M. A fait l'objet d'une décision de remise aux autorités italiennes dont l'exécution demeure une perspective raisonnable, eu égard à l'accord implicite de transfert en date du 27 avril 2022, valable six mois. Par suite, il est suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale en ce qu'il ne mentionne ni la notification le 27 juillet 2022 du jugement complet du tribunal administratif de Toulouse du 16 juin 2022 confirmant la légalité de l'arrêté du 9 juin 2022 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités italiennes et de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, alors que le délai de validité de six mois permettant l'exécution de ce transfert a recommencé à courir à la date cette notification, ni l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a renouvelé une première fois son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, il résulte de l'arrêté attaqué, qu'il est fondé sur les dispositions de l'article L. 751-2 et L. 751-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sur la circonstance non contestée que la décision de remise aux autorités italiennes demeure une perspective raisonnable. La circonstance que l'arrêté litigieux a indiqué que le caractère raisonnable de cette perspective était dû à l'accord implicite de transfert aux autorités italiennes intervenu le 27 avril 2022 valable six mois, sans préciser que ce délai courait de nouveau à la date de notification du jugement complet du tribunal administratif statuant sur le recours de l'intéressé contre la décision de transfert, et sans mentionner l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet a renouvelé une première fois son assignation à résidence, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant en renouvelant son assignation à résidence. A cet égard, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'absence de mention de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet a renouvelé une première fois son assignation à résidence est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué doit être écarté. 6. En quatrième lieu, selon le 3ème alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / (). ". Selon les termes de l'article L. 751-5 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 751-2 se présente aux convocations de l'autorité administrative, répondre aux demandes d'information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert. L'autorité administrative peut prescrire à l'étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l'article L. 814-1. / Si l'étranger n'a pas déféré, sans motif légitime, aux convocations de l'autorité administrative et aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l'Etat responsable de la demande d'asile ou de l'exécution de la décision de transfert, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d'effectuer ces démarches, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaire à celles-ci. () " 7. D'une part, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il s'est parfaitement conformé à la précédente mesure d'assignation à résidence pour contester le renouvellement de cette mesure. D'autre part, la perspective raisonnable d'éloignement reste réelle eu égard notamment à l'accord des autorités italiennes en date du 27 avril 2022. Au surplus, l'autorité préfectorale justifie avoir accompli des diligences en vue de l'exécution de son transfert en sollicitant un " routing d'éloignement " le 23 juin 2022 auprès du pôle central d'éloignement de la direction central de la police aux frontières. Par ailleurs, si le requérant soutient à l'audience que la préfecture le convoque systématiquement à l'échéance du délai de l'assignation à résidence afin de lui notifier le renouvellement de cette mesure et non, contrairement à ce qui est indiqué sur ces convocations, afin de déterminer l'Etat responsable de sa demande d'asile, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes des convocations produites à l'instance, que celles-ci ne contreviennent pas aux dispositions prévues par l'article L. 751-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de convoquer l'étranger dans le cadre de l'exécution de la décision de transfert. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 30 août 2022. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Naciri la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Naciri et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2022. Le magistrat désigné, B. C La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2205143_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel