TA787éme chambre7éme chambreSatisfaction Totale
TA78 · 7éme chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2205143_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juillet 2022, M. C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mai 2022 par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B D ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande. Il soutient que : - le jugement de divorce ne lui a accordé la garde de ses enfants qu'un week-end sur deux et il ne s'agit pas d'un droit d'hébergement ; dès lors, son logement, d'une superficie de 39 m², est adapté et conforme puisque ses deux enfants n'y sont pas hébergés en permanence ; - les informations transmises par l'agent de l'office français de l'immigration et l'intégration sont fausses, en ce qui concerne le logement et l'hébergement de ses enfants ; il est victime d'injustice et d'abus de pouvoir ; - la décision attaquée retarde injustement l'arrivée en France de son épouse et les empêche de vivre sous le même toit et de faire des enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que aucun des moyens présentés par le requérant n'est fondé. Par un courrier du 13 octobre 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision attaquée, de prononcer d'office une injonction adressée au préfet des Yvelines tendant à accorder le regroupement familial sollicité par le requérant au bénéfice de son épouse, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les observations de M. A, présent à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. C A, ressortissant algérien né le 17 mai 1972 en Algérie, est titulaire d'une carte de résident expirant le 16 novembre 2024. Il a déposé le 22 mars 2021 une demande de regroupement familial auprès de l'office français de l'immigration et l'intégration, au bénéfice de son épouse Mme B D. Par une décision du 2 mai 2022, dont M. A demande l'annulation, le préfet des Yvelines a rejeté cette demande. 2. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 - le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France ". Aux termes de l'article R. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le champ d'application inclut les ressortissants algériens, précise que : " Pour l'application du 2° de l'article L. 411-5, est considéré comme normal un logement qui : / 1° Présente une superficie habitable totale au moins égale à : / - en zone A bis et A : 22m² pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de 10m² par personne () / 2° Satisfait aux conditions de salubrité et d'équipement fixées aux articles 2 et 3 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l'application de l'article 187 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain () ". En vertu de l'annexe 1 de l'arrêté du 1er août 2014 pris en application de l'article R. 304-1 du code de la construction et de l'habitation, la zone A comprend notamment la ville de Gargenville, où réside le requérant. 3. Il ressort des mentions de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par M. A, le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que le logement de M. A disposait d'une superficie de 35m², inférieure à la surface minimale de 42 m² requise par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un logement devant héberger quatre personnes, soit deux adultes et deux enfants. Toutefois, si M. A est père de deux enfants issus d'une précédente union, il ressort des termes du jugement de divorce du 8 novembre 2019 du tribunal de grande instance de Versailles, que la résidence des deux enfants a été fixée chez leur mère. Ce jugement ouvre seulement au requérant un droit de visite d'un enfant le samedi de 14 heures à 20 heures et de l'autre enfant le dimanche aux mêmes heures, ce droit de visite étant suspendu la première moitié des vacances scolaires des années impaires et la deuxième moitié les années paires. Il n'est pas allégué ni établi que le droit de visite ni même un droit d'hébergement serait exercé au-delà de ces modalités fixées. Ainsi, M. A qui dispose d'un droit de visite mais pas d'un droit d'hébergement de ses deux enfants, est fondé à soutenir que ceux-ci n'avaient pas à être intégrés dans le calcul de la superficie minimale du logement pour l'application des dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. A est fondé à en demander l'annulation pour ce motif. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. L'exécution du présent jugement, qui prononce l'annulation de la décision du préfet des Yvelines du 2 mai 2022, implique nécessairement, eu égard à son motif, que le préfet des Yvelines fasse droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au préfet des Yvelines d'accorder le regroupement familial au bénéfice de Mme D dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 2 mai 2022, par laquelle le préfet des Yvelines a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. A, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines d'accorder le regroupement familial au bénéfice de Mme D épouse de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Fejérdy, première conseillère, M. de Miguel, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé C. Benoit-Lamaitrie La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2205143_20231109
Données disponibles
- Texte intégral