TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205143_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n° 2205143 et un mémoire, enregistrés le 22 septembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme D B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint- Crépin- et- Carlucet a refusé de retirer la délibération du 8 juin 2021 créant la voie libellé " route du ruisseau ". Elle soutient que : - les motifs de la délibération du conseil municipal portant modification de l'adresse de sa parcelle ne lui ont pas été communiqués ; - aucun intérêt public local ne justifie de remplacer le nom de E par celui de " route du ruisseau " qui est sans rapport avec la géographie et l'histoire du lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024. II. Par une requête n° 2205144 et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 19 décembre 2022, Mme C B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint- Crépin- et- Carlucet a refusé de retirer la délibération du 8 juin 2021 créant la voie libellé " route du ruisseau ". Elle soutient que : - les motifs de la délibération du conseil municipal portant modification de l'adresse de sa parcelle ne lui ont pas été communiqués ; - aucun intérêt public local ne justifie de remplacer le nom de E par celui de " route du ruisseau " qui est sans rapport avec la géographie et l'histoire du lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 mai 2024. III. Par une requête n° 2205145 et un mémoire, enregistrés le 21 septembre 2022 et le 20 décembre 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint- Crépin- et- Carlucet a refusé de retirer la délibération du 8 juin 2021 créant la voie libellé " route du ruisseau ". Elle soutient que : - les motifs de la délibération du conseil municipal portant modification de l'adresse de sa parcelle ne lui ont pas été communiqués ; - aucun intérêt public local ne justifie de remplacer le nom de E par celui de " route du ruisseau " qui est sans rapport avec la géographie et l'histoire du lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le maire de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Clément Boutet-Hervez a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le conseil municipal de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet a décidé, par une délibération du 8 juin 2021, de donner un nom aux voies et chemins communaux dont la route desservant le bien de Mme D B, Mme C B et Mme A B. Par un courrier reçu le 15 juillet 2022, ces dernières ont demandé à la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet de procéder au retrait de cette délibération. Par une délibération du 18 juillet 2022, dont les requérantes ont été informées par un courrier reçu le 29 juillet 2022, le conseil municipal de la commune de Saint- Crépin-et-Carlucet a refusé de faire droit à cette demande. Mme D B, Mme C B et Mme A B demandent l'annulation de cette décision. Sur la jonction : 2. Les requêtes visées ci-dessus sont dirigées contre la même décision. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'objet du litige : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Mmes B ont demandé au conseil municipal de la commune de Saint-Crépin-et-Carlucet de " revenir sur la dénomination " de la route, du chemin et du lieu-dit desservant leur résidence secondaire. Ce faisant, elles ont demandé à la commune de retirer la délibération du 8 juin 2021 attribuant un nom à ces entités. Ainsi, bien que par la requête visée ci-dessus, Mmes B demandent formellement " de bien vouloir annuler la modification d'adresse décidée par le conseil municipal ", elles doivent être regardées comme demandant l'annulation de la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal a refusé de faire droit à leur demande de retrait de la délibération du 8 juin 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 243-3 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s'il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction ". 6. La délibération du 8 juin 2021, qui a pour objet d'attribuer des noms à des voies et chemins communaux, n'a aucun caractère règlementaire et n'est pas créatrice de droits. Cette délibération a été transmise au préfet le 10 juin 2021 et publiée le même jour. Le délai de quatre mois mentionné par les dispositions ci-dessus étant expiré, le conseil municipal pouvait légalement refuser de retirer la délibération du 8 juin 2021. Par suite, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de la délibération du 18 juillet 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saint- Crépin- et-Carlucet a refusé de retirer la délibération du 8 juin 2021. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mmes B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, Mme C B, Mme A B, et à la Commune de Saint-Crépin-et-Carlucet. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. David Katz, président, M. Damien Fernandez, premier conseiller, M. Clément Boutet-Hervez, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. Le rapporteur, C. Boutet-Hervez Le président, D. Katz La greffière, S. Fermin La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Nos 2205143,2205144,2205145
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (3)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA337 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205143_20241107
TA1330 avril 2025
DTA_2205145_20250430TA3824 juin 2025
DTA_2205143_20250624TA447 octobre 2025
DTA_2205144_20251007Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2205143_20241107
Données disponibles
- Texte intégral