TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205144_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2022, la commune de D demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai des occupants sans droit ni titre entrés sur le terrain communal clos cadastré section AE 200 et 201 situé sur les berges de l'Oise. Elle soutient que : - la condition d'urgence prévue par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que cette occupation porte atteinte à la sécurité et à la salubrité publiques : le rejet des eaux usées sans recyclage se fait directement dans l'Oise alors que le terrain fait partie d'une zone naturelle sensible aménagée dans le cadre de travaux de réhabilitation des berges de l'Oise ; compte tenu de la période de sécheresse cette installation est propice au déclenchement d'un incendie ; le terrain n'est pas équipé de réseaux sanitaires ; les enfants de D et plus particulièrement de l'accueil loisirs, de l'espace jeunes et du club de football ne pourront plus accéder au terrain ; - la mesure demandée est nécessaire pour faire procéder à l'expulsion des occupants de la dépendance domaniale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 juillet 2022 : - le rapport de Mme Rollet-Perraud, juge des référés ; - les observations de M A représentant la commune de D ; la commune maintient ses conclusions par les mêmes moyens ; - les observations de MM C et B représentant les occupants du terrain communal cadastré section AE 200 et 201 qui concluent au rejet de la requête ; ils admettent qu'ils ont procédé à des branchements sauvages pour l'eau et l'électricité mais qu'ils sont prêts à payer les consommations correspondantes et qu'il n'y a pas de sanitaires sur le terrain ; ils soutiennent qu'ils ont installé des poubelles et qu'ils ont dû s'installer sur ce terrain à la suite de la fermeture de l'aire d'accueil de Saint- Germain-en-Laye. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 14h45. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d'urgence et d'utilité, d'ordonner l'expulsion des occupants sans titre du domaine public. 2. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'information et de constatations dressé le 4 juillet 2022 par un agent de police judiciaire adjoint de la police municipale de D, que 17 caravanes et 14 véhicules occupent le terrain clos cadastré section AE 200 et 201 aménagé en partie en terrain de sport et qui relève du domaine public de la commune de D. Il n'est pas contesté que ces personnes occupent sans droit ni titre ce terrain. La commune demande au juge des référés d'ordonner l'expulsion de ces occupants. 3.Il résulte également de l'instruction que les occupants sans droit ni titre du terrain communal cadastré section AE 200 et 201 ont réalisé, après s'être installés sur le terrain, des raccordements électriques de fortune qui présentent des risques d'atteinte à la sécurité des personnes et des biens. Par ailleurs, les lieux ne disposent pas de sanitaires pour l'accueil des occupants. En outre, cette occupation empêche l'accès au terrain des enfants de D et plus particulièrement de l'accueil loisirs, de l'espace jeunes et du club de football. Dans ces conditions, la libération des terrains occupés présente un caractère d'utilité et d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre aux occupants sans droit ni titre du terrain clos cadastré section AE 200 et 201 à D à la date de la présente ordonnance, de libérer, sans délai, cette parcelle. ORDONNE : Article 1er : Il est enjoint aux occupants sans droit ni titre du terrain clos cadastré section AE 200 et 201 à D à la date de la présente ordonnance de libérer, sans délai, ces parcelles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de D et aux occupants du terrain clos cadastré section AE 200 et 201 à D. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 19 juillet 2022. La juge des référés, Signé C. Rollet-Perraud La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2205144_20220719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA