TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205144_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, Mme B A C, représentée par Me Renoult, demande au juge des référés : 1°) de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur l'existence éventuelle d'un lien entre son état de santé et l'accident de service dont elle a été victime le 31 octobre 2012 ; 2°) de mettre à la charge du CHU de Rouen les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2023, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête au motif que l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité. Vu - l'instance n° 2205110 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande d'expertise sur fondement de ces dispositions de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige, en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. 2. S'il résulte de l'article R. 625-1 du code de justice administrative qu'il peut être fait application des dispositions de l'article R. 532-1 alors même qu'une requête au fond est en cours d'instruction, il appartient au juge des référés d'apprécier l'utilité de la mesure demandée sur ce fondement. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, le CHU de Rouen fait valoir que Mme A C ne fait état d'aucune circonstance particulière de nature à lui conférer un caractère d'utilité différent de celui attaché à la mesure d'expertise pouvant être ordonnée par le juge du fond saisi par la requérante dans l'instance n° 2205110 tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 2022 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l'imputabilité de sa rechute à l'accident de service du 31 octobre 2012. Toutefois, dans l'instance au fond, introduite au greffe du tribunal, également le 20 décembre 2022, les observations en défense n'ont pas, à ce jour, été produites, de sorte que la formation de jugement n'est pas à même de se prononcer sur l'utilité d'une mesure d'expertise et l'intérêt d'une bonne administration de la justice commande de pouvoir disposer le plus rapidement possible de tous les éléments propres à permettre le traitement de la requête au fond. 4. Il résulte de ce qui précède que les mesures d'expertise demandées par Mme B A C entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 5. En vertu des dispositions de l'article R. 621-13 du code de justice administrative, il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise après l'accomplissement de celle-ci. Dès lors, en l'état de l'instruction, les conclusions présentées par Mme A C tendant à ce que les dépens soient mis à la charge du CHU de Rouen doivent être rejetées. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions présentées par Mme A C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr E D, élisant domicile à la clinique Megival, 1328 avenue de la Maison Blanche à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme B A C et de décrire son état de santé ; 4°) de donner son avis sur le lien éventuel entre l'accident de service dont elle a été victime le 31 octobre 2012 et la rechute de son état de santé survenue le 4 mai 2022 ; 5°) de fixer la date de consolidation de l'état de santé de l'intéressée découlant de l'accident et, dans l'impossibilité, d'indiquer la date prévisible à laquelle elle est susceptible d'intervenir ; 6°) d'évaluer les chefs de préjudice suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelle ; - Pertes de gains professionnels actuels ; - Frais divers ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels ; 7°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par le collège d'experts aux parties intéressées. Avec l'accord de l'expert, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à la caisse primaire d'assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe Seine-Maritime, au centre hospitalier et universitaire de Rouen et au Dr E D, expert. Fait à Rouen, le 28 mars 2023. La juge des référés, A. GAILLARD
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7628 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2205144_20230328
TA3512 février 2026
DTA_2205110_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2205144_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel