TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2205145_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. et Mme D C A, représentés par Me Dupey, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires de taxe sur les véhicules de société et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 à 2014, pour un montant global demeurant en litige de 20 685 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'action de l'administration fiscale est prescrite au regard des dispositions de l'article 2224 du code civil, dès lors qu'elle a mis plus de cinq ans à répondre à leur réclamation ; - l'action en recouvrement de l'administration fiscale est prescrite au regard des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors que la taxe sur les véhicules de fonction n'a jamais été mise en recouvrement à leur encontre ; - la proposition de rectification n'est pas motivée, dès lors que la proposition de rectification de la SARL C A n'y est pas jointe, en méconnaissance des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; - les intérêts de retard ne sont pas motivés, dès lors qu'il n'est pas indiqué la base, le taux, la période et leur détail ; - l'administration fiscale n'apporte pas la preuve des éléments matériel et intentionnel du manquement délibéré. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par courrier du 18 octobre 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête pour défaut d'intérêt à agir des requérants qui ne sont pas les redevables de l'imposition contestée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée (SARL) C A, dont le gérant est M. C A, exerce l'activité de travaux de maçonnerie et de rénovation. Elle a fait l'objet, en 2015, d'une vérification générale de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, étendue jusqu'au 31 août 2015 pour la seule taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Par une proposition de rectification du 23 décembre 2015, l'administration fiscale l'a informée de son intention de l'assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de TVA et de taxe sur les véhicules de société, pour les exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014. Après des observations de la société du 18 février 2016, puis saisine de l'interlocuteur départemental et de la commission départementale des impôts directs et taxes sur le chiffre d'affaires, les sommes respectives de 164 385 euros, 274 701 euros et 20 685 euros résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement, par trois avis du 16 décembre 2016. Le 16 janvier 2017, la SARL C A a formé une réclamation qui a donné lieu, par décision du 1er mars 2021, à un rejet partiel pour ce qui concerne la TVA et l'impôt sur les sociétés. S'agissant de la taxe sur les véhicules de société, elle a donné lieu, le 21 juillet 2022, à une décision de rejet. 2. Tirant les conséquences des rehaussements imposés à la SARL C A, l'administration fiscale a informé M. et Mme C A, par une seconde proposition de rectification du 23 décembre 2015, de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2012 à 2014. Les sommes en droits et pénalités résultant de ces rehaussements, respectivement de 578 825 euros, 68 878 euros et 30 898 euros, ont été mises en recouvrement par six avis du 31 décembre 2016. Le 17 janvier 2021, les époux C A ont formé une réclamation préalable auprès de l'administration fiscale. 3. Leur réclamation préalable ayant été rejetée par une décision du 21 juillet 2022, M. et Mme C A demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires, en droits et pénalités, résultant des rehaussements au titre de la taxe sur les véhicules de société pour les années 2012 à 2014, pour un montant global de 20 685 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 4. Il résulte de l'instruction que par une proposition de rectification du 23 décembre 2015, l'administration fiscale a informé M. et Mme C A de son intention de les assujettir à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, tirant ainsi les conséquences des rectifications apportées à la SARL C A en matière d'impôt sur les sociétés après la mise en évidence de dissimulations de recettes au titre des exercices clos les 30 septembre 2012, 2013 et 2014 qualifiables de revenus distribués au sens du c de l'article 111 du code général des impôts, imposables entre leurs mains en qualité de revenus de capitaux mobiliers. Les sommes, en droits et pénalités, résultant de ces rectifications ont été mises en recouvrement par six avis du 31 décembre 2016. Il ressort des termes de la décision de rejet de réclamation préalable du 21 juillet 2022 portant sur la taxe sur les véhicules de société, que celle-ci répond à la réclamation préalable déposée par la SARL C le 16 janvier 2017 et a été adressée à M. C A en sa qualité de gérant de cette société. Ainsi, il résulte tant des avis d'imposition du 31 décembre 2016 que de la proposition de rectification du 23 décembre 2015 et du rejet de réclamation préalable du 21 juillet 2022 que les cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, de taxe sur les véhicules de société que contestent M. et Mme C A dans la présente instance n'ont pas fait l'objet d'une imposition au titre de leur impôt sur le revenu ni ne leur ont été réclamées en leurs noms personnels. N'étant ainsi pas les redevables de ces impositions, les requérants n'ont pas qualité pour en demander la décharge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C A doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme demandée par M. et Mme C A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme D C A et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2205145_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel