TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205146_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 septembre et le 8 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision portant exclusion définitive du service prise le 5 août 2022 par le ministre de l'intérieur, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la réintégrer provisoirement en qualité de stagiaire et de reconstituer en conséquence sa carrière dans le délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - elle est privée de toute activité professionnelle et de toute ressource financière, alors qu'elle doit faire face à des charges incompressibles de 850 euros par mois environ, hors dépenses courantes d'alimentation, de loisirs ou de transport ; l'allocation chômage, dont la perception n'est qu'hypothétique, n'empêcherait pas qu'elle soit confrontée à une situation de grande précarité ; - le signataire de la décision ne disposait pas d'une délégation régulière du ministre de l'intérieur ; - aucun manquement au devoir de loyauté ne peut lui être reproché puisqu'elle a immédiatement informé le commissariat dans lequel elle était affectée de son lien de concubinage avec l'individu interpellé pour séjour irrégulier ; elle a ainsi rempli ses obligations au titre de l'article R. 434-25 du code de la sécurité intérieure ; - elle ignorait tout de la situation irrégulière de son concubin ; en tout état de cause, elle n'a commis aucun acte en vue de faire échec à une mission de police, et la simple connaissance d'une infraction ne saurait suffire à caractériser une faute ; - elle n'a jamais apporté une aide à l'entrée et à la circulation de son concubin sur le territoire français ; en sa qualité de conjointe, elle n'entre pas dans le champ d'une infraction pénale d'aide au séjour irrégulier et ne peut être regardée comme ayant commis une faute ; le reproche formulé à son encontre est de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la sanction est disproportionnée : les faits sont isolés, elle a toujours donné satisfaction dans l'exercice de ses fonctions ; il n'y a eu aucune incidence sur l'organisation du service ; elle a fait preuve de bonne foi ; aucune mesure conservatoire n'a été prise à son encontre alors que la saisine du conseil de discipline a eu lieu six mois après la remise du rapport d'enquête administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie puisque Mme B peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi qui lui conférera des ressources équivalentes à celles qu'elle a perçues en tant qu'élève gardien de la paix ; par ailleurs, la situation alléguée n'est que la résultante de son comportement inconséquent ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - la requête enregistrée le 8 septembre 2022 sous le n°2207583 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de la sécurité intérieure ; - le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ; - le décret n°95-654 du 9 mai 1995 ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ; - le décret n°2005-850 du 27 juillet 2005 ; - l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C pour exercer les fonctions de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 novembre 2022 à 10h en présence de Mme Malo, greffière d'audience, a été entendu, après présentation du rapport, les observations de Mme B, qui reprend ses écritures et soutient qu'ayant été informée de son affectation à la circonscription de sécurité publique de Marseille à la fin de sa scolarité, avant que ne soit prise la décision de sanction, elle a engagé des frais ; qu'elle a repris ponctuellement une activité professionnelle et ne s'est pas crue fondée à demander le versement d'allocations chômage ; que le remboursement d'un trop perçu de rémunération d'un montant de 1 000 euros lui est réclamé par l'école de police ; qu'elle a dû également acquitter les honoraires de son avocat ; qu'elle a fait l'objet de deux sanctions en raison des faits reprochés puisqu'elle a dû redoubler sa formation à l'école nationale de police de Périgueux. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués et analysés dans les visas de l'ordonnance n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 5 août 2022 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a exclu définitivement du service Mme A B, élève gardien de la paix scolarisée à l'école nationale de police de Périgueux depuis le 8 juin 2021. 3. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2022. Le juge des référés, La greffière, J. C H. MALO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205146_20221110
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