TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2205146_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 mars 2022 et le 20 décembre 2023, la société Faré voyages, représentée par son gérant, M. A demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 29 décembre 2021 et du 18 février 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes complémentaires d'aide exceptionnelle pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris de lui verser une aide de 45 067 euros au titre de chacun des mois de décembre 2020 et janvier 2021. Elle soutient que : - elle est éligible au bénéfice d'aides plus élevées que celles qu'elle a reçues dès lors qu'elle appartient à un secteur figurant à l'annexe 1 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et a subi une baisse de chiffre d'affaires conséquente ; - elle remplit toutes les conditions pour bénéficier d'une aide de 45 067 euros pour chacun des mois de décembre 2020 et janvier 2021 et a fourni toutes les pièces justificatives qui lui ont été réclamées. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les demandes d'aides au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021 ont été déposées tardivement par la société Faré voyages ; - les déclarations de la société Faré voyages quant aux chiffres d'affaires qu'elle a réalisés durant les périodes pertinentes, ont varié et les chiffres avancés dans le cadre de la présente instance ne sont pas suffisamment justifiés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Par une ordonnance en date du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les conclusions de M. Halard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société Faré voyages, qui exerce une activité d'agence de voyages demande au tribunal l'annulation des décisions du 29 décembre 2021 et du 18 février 2022 par lesquelles le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aides exceptionnelles complémentaires pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 3-16 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I.-a) Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de décembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : () 2° () elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er décembre 2020 et le 31 décembre 2020 ; () / c) Les entreprises mentionnées au présent I qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 30 janvier 2021 perçoivent une subvention dans les conditions suivantes : 1° si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 70 %, le montant de la subvention est égal soit au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros soit à 20 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable ; / 2° Si elles ont subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 70 %, le montant de la subvention est égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite soit de 10 000 euros soit de 15 % du chiffre d'affaires de référence mentionné au IV du présent article. Les entreprises bénéficient de l'option qui est la plus favorable. / IV.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d'autre part, le chiffre d'affaires de référence défini comme : -le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente, ou le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019, si cette option est plus favorable à l'entreprise ; ". L'article 3-19 de ce décret pose les mêmes conditions d'éligibilité. 3. Pour refuser d'accorder une aide de 45 067 euros à la société Faré voyage au titre de chacun des mois de décembre 2020 et janvier 2021, au lieu de l'aide de 10 000 euros qui lui a été accordée, l'administration s'est fondée sur le fait que cette société ne justifiait pas suffisamment de la perte de chiffre d'affaires alléguée et plus particulièrement de son chiffre d'affaires de référence, dès lors que celui qu'elle indiquait dans ses demandes d'aide ne correspondait pas à celui porté sur ses déclarations fiscales. En outre, dans le cadre de la présente instance, l'administration produit un tableau résumant l'ensemble des déclarations de la société requérante, dont il ressort qu'elle a demandé l'aide exceptionnelle pour le mois de décembre 2020 à sept reprises, en déclarant six chiffres d'affaires de référence différents, allant de 44 583 euros à 335 000 euros et a présenté huit demandes d'aide pour le mois de janvier 2021, en déclarant sept chiffre d'affaires de référence, allant de 44 583 euros à 300 452 euros. Le contenu de ce tableau n'est pas contesté par la société requérante, qui se prévaut en l'espèce d'un chiffre d'affaires mensuel moyen de référence de 300 452 euros. Toutefois, alors que l'administration fait valoir que les encaissements d'une agence de voyage sont bien supérieurs à son chiffre d'affaires, lequel se limite, pour l'essentiel, aux commissions perçues sur les ventes de voyages, la société Faré Voyages n'apporte aucune précision sur son activité qui permettrait de s'assurer de la réalité du chiffre d'affaires dont elle se prévaut. Pour les mêmes motifs, les livres de ventes produits à la demande du tribunal, qui ne sont assortis d'aucune explication, ne permettent pas de déterminer la réalité de ce chiffre d'affaires. Dès lors, la société Faré voyage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder les aides complémentaires qu'elle sollicitait pour les mois de décembre 2020 et janvier 2021. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Faré Voyages doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Faré voyages est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Faré voyages et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGENAS La greffière, M-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205146/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2205146_20240206
Données disponibles
- Texte intégral