TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 28 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205147_20221028
- Date
- 28 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, un mémoire en production de pièces enregistré le 20 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 5 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, le versement de cette même somme sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 532-1 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante gabonaise née le 16 mai 1984 à Libreville (Gabon), est entrée régulièrement sur le territoire français le 5 août 2018 et a sollicité le bénéfice de l'asile le 14 août 2018. Par une décision du 17 août 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Le 8 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans cet arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Le délai de recours prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un délai d'un mois. Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " devenu le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 à compter du 1er mai 2021 " est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 août 2021, qui lui a été notifiée le 5 novembre 2021. Le 15 novembre 2021, Mme A a formé une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile afin d'introduire un recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991, ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre cette décision jusqu'à la notification de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été accordé par une décision du 26 novembre 2021, dont il n'est pas contesté, en dépit d'une mention de fin de procédure le 7 janvier 2022 apparaissant sur le relevé TelemOfpra concernant Mme A, qu'elle ne lui a été notifiée que le 24 août 2022. Il en résulte qu'à la date du 8 août 2022 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, le délai de recours contentieux d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile était suspendu, et l'intéressée était autorisée à se maintenir sur le territoire français. Par suite, Mme A, est fondée à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 8 août 2022 doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de Mme A et qui lui délivre, dans l'attente, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducos-Mortreuil, avocate de Mme A, d'une somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Ducos-Mortreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressée. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 8 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de Mme A et de lui délivrer, dans l'attente, sous réserve d'un changement dans les circonstances de fait et de droit, une attestation de demande d'asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Ducos-Mortreuil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la somme de 1 250 euros sera directement versée à Mme A. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, au préfet de la Haute-Garonne et à Me Ducos-Mortreuil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022. Le magistrat désigné, B. B La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 octobre 2022
Référence
DTA_2205147_20221028
Données disponibles
- Texte intégral