TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205147_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 12 août 2022, 22 février 2023 et 27 mars 2023, la SCI Saint-Fiacre Jardin Alpin, représentée par Me Cazin, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2022 par lequel le maire de Courchevel a accordé un permis de construire valant démolition partielle à la SARL MP1, ensemble la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner solidairement la commune de Courchevel et la SARL MP1 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- le permis de construire méconnaît l'article UC6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ;
- il méconnaît l'article UC7 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article UC10 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article UC11.2 de ce règlement ;
- il méconnaît l'article UC13 de ce règlement.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 novembre 2022, 3 mars 2023 et 5 avril 2023, la commune de Courchevel, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, qu'il soit fait application de l'article L.600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par des mémoires enregistrés les 18 janvier 2023, 31 janvier 2023, 27 mars 2023 et 19 avril 2023, la SARL MP1, représentée par Me Fiat, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société requérante une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- la société requérante ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par courrier du 25 mai 2023, les parties ont été informées, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de soulever un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité du moyen nouveau soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 22 février 2023 et tiré de la méconnaissance de l'article UC7 du règlement du PLU en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bedelet,
- les conclusions de Mme B,
- et les observations de Me Marceau pour la SCI Saint-Fiacre Jardin Alpin, de Me Saint-Lager pour la commune de Courchevel et de Me Fiat pour la SARL MP1.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 28 janvier 2022, le maire de Courchevel a délivré à la SARL MP1 un permis de construire portant sur la surélévation, l'extension et la rénovation d'un chalet collectif ainsi que la création d'un parking enterré sur les parcelles cadastrées section AD n°15, 90 et 91. La société requérante a formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été rejeté le 21 juin 2022. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 et de la décision du 21 juin 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le respect de l'article UC 6 du règlement du PLU relatif à l'implantation des constructions par rapport aux emprises publiques et aux voies :
2. Aux termes de l'article UC 6 du règlement du PLU :
" 6.1 Dispositions générales / 6.1.1 Les constructions, y compris les parties enterrées, doivent être implantées à 4 mètres au moins de la limite des emprises publiques et des voies ()
6.2 Dispositions particulières /
6.2.1 Par exception, peuvent en outre être autorisées à leur implantation actuelle sous réserve de ne pas compromettre la sécurité et l'entretien de la voie :
6.2.1.1 - la reconstruction d'un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres et ayant un toit à deux pans ou passant à deux pans à cette occasion ;
6.2.1.2 - le passage en toit à deux pans avec ou sans surélévation préalable d'un bâtiment légalement édifié dont tous les points de la toiture, avant réalisation, présentent une hauteur supérieure ou égale à 3,50 mètres, sauf dans le cas de l'application de l'article 6.2.2 () ".
3. Les dispositions générales du règlement du PLU définissent la voie comme " la desserte du terrain sur lequel est projetée l'opération. Elle est ouverte à la circulation générale, qu'elle soit publique ou privée. Les chemins ruraux affectés à l'usage du public et les chemins piétons en font partie " et l'emprise publique comme " Tous les espaces publics (places, jardins, cours d'eau domaniaux, trottoirs, etc.) y compris ceux pouvant être qualifiés de voie () ".
4. Par délibération du 15 juillet 2009, le conseil municipal de Saint-Bon a décidé le déclassement du domaine public, notamment de la portion de terrain située devant le terrain d'assiette du projet au motif qu'elle a perdu ses fonctions de desserte ou de circulation et qu'elle permet d'assurer une cohérence entre le terrain concerné et la situation cadastrale. Ainsi, celle-ci ne peut être regardée ni comme une voie ni comme une emprise publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 6 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article UC 7 du règlement du PLU :
5. Le moyen relatif à la méconnaissance de l'article UC 7 du règlement du PLU n'a été invoqué par la société requérante que le 22 février 2023 alors que le premier mémoire en défense de la commune lui a été communiqué le 21 novembre 2022. Dès lors, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, elle n'est pas recevable à invoquer ce moyen qui a été soulevé plus de deux mois après cette communication.
En ce qui concerne le respect de l'article UC 10 du règlement du PLU :
6. Aux termes de l'article UC 10 du règlement du PLU : " La hauteur maximale des constructions ne doit pas dépasser 10,50 mètres () ". Les dispositions générales du règlement du PLU prévoient que : " Sauf règles graphiques ou modalités particulières figurant dans le règlement de la zone concernée, la hauteur est égale à la différence d'altitude entre tout point de la construction et sa projection à la verticale sur le terrain naturel ()
Dans toutes les zones, () Les débords de toit et de balcon ne sont pas pris en compte pour l'application de cette règle dans le cas de reconstruction en tout ou partie dans l'emprise de la construction initiale et/ou dans le cas de surélévation d'une construction.
Toutefois, en dehors des secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, en cas de transformation () de toiture-papillon () en toiture à deux pans d'un bâtiment existant ou reconstruit, la hauteur peut être calculée par rapport à l'égout de toit. Dans ce cas, l'égout de toit est la référence et la hauteur maximum de la construction résulte à la fois de l'application du mode de calcul ci-dessous et des pentes de toiture visées à l'article 11 du règlement de chaque zone ().
Mode de calcul de la hauteur de référence (avant le passage en toit deux pans), par rapport à l'égout de toit :
- Dans le cas d'une surélévation ou d'une reconstruction pour la partie située dans l'emprise de la construction initiale, la hauteur de référence est au maximum la cote altimétrique de l'égout de toit du bâtiment initial,
- Dans le cas d'une reconstruction, la hauteur de référence est au maximum celle de l'égout de toit du bâtiment initial.
Dans le cas d'un passage en toit deux pans d'un bâtiment existant ou reconstruit () sauf dans les secteurs UAv dont la hauteur est limitée à 9 mètres ainsi que dans les secteurs concernés par un règlement graphique et en secteur UClm, aucune règle de hauteur n'est applicable aux lucarnes citées à l'article II.13 des dispositions générales ".
7. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de surélévation d'une construction existante avec la transformation de sa toiture papillon en toiture deux pans et l'extension horizontale de cette construction, la hauteur de référence ne doit pas dépasser, pour la partie située dans l'emprise de la construction initiale, la cote altimétrique de l'égout de toit du bâtiment initial et, en dehors de l'emprise de la construction initiale, 10,50 mètres calculée par rapport au terrain naturel.
8. En l'espèce, le projet prévoit la surélévation d'une construction existante avec une transformation de sa toiture papillon en toiture deux pans ainsi que l'extension horizontale de cette construction. Dès lors que les jacobines et les débords de toiture situées dans l'emprise de la construction existante n'ont pas à être pris en compte dans le calcul de la hauteur, il ressort des pièces du dossier que la hauteur à l'égout du toit de la partie de la construction projetée et située dans l'emprise du bâtiment initial ne dépasse pas la hauteur à l'égout de la toiture papillon de ce bâtiment, correspondant à la limite ou ligne basse de ce pan de couverture, vers laquelle ruissellent les eaux de pluie et qui s'établit, selon les pièces du dossier à la cote 1871,30 m A. Par ailleurs, aucun point de la partie située en extension de l'emprise du bâtiment initial ne dépasse pas la hauteur, calculée par rapport au terrain naturel, de 10,50 mètres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC 10 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article UC11.2 du règlement du PLU :
9. Aux termes de l'article UC11.2 du règlement du PLU relatif à l'aspect des façades : "
11.2.1. Les façades doivent présenter une harmonie de conception et d'aspect.
11.2.2. Les aspects doivent être de type :
- bardage en laissant apparaitre la veine du bois
- et/ou pierres apparentes
- et/ou autres aspects enduit de couleurs traditionnelles pastel ou blanc ou de polychromies discrètes () ".
10. Il ressort de la notice descriptive du projet que les façades de la construction projetée composées de pierres maçonnées de type barette et de bardage en vieux bois sont conformes aux dispositions de l'article UC11.2 du règlement du PLU. Ces dispositions n'imposent, par ailleurs, aucun matériau ou teinte spécifique pour les balcons. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'utilisation prévue d'aluminium anodisé ton bronze pour ceux-ci avec des garde-corps en verre et aluminium anodisé ton bronze, teinte se rapprochant de celle du bois et retenue pour les façades aux côtés de pierres maçonnées, ne fait obstacle ni à l'harmonie de conception et d'aspect de la construction projetée ni à l'intégration de cette dernière dans son environnement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC11.2 du règlement du PLU doit être écarté.
En ce qui concerne le respect de l'article UC13 du règlement du PLU :
11. Aux termes de l'article UC13 du règlement du PLU : " () 2. Les surfaces laissées libres par les occupations et utilisations du sol, les voies d'accès et les aires de stationnement doivent être traitées en espace vert ou aménagés en continuité du traitement de l'espace public () ". Il résulte de ces dispositions que les surfaces non dédiées à la construction, aux voies d'accès et aux aires de stationnement doivent être traitées en espace vert ou aménagées en continuité du traitement de l'espace public.
12. Contrairement à ce que soutient la société requérante, les dispositions précitées n'imposent pas que les voies d'accès soient traitées en espaces verts ou aménagées en continuité du traitement de l'espace public. Par ailleurs, la notice descriptive du projet prévoit que les espaces non construits seront végétalisés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UC13 du règlement du PLU doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 janvier 2022 et de la décision du 21 juin 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
14. La commune de Courchevel et la SARL MP1 n'étant pas les parties perdantes dans la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à leur charge la somme demandée par la société requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la société requérante deux sommes de 1 500 euros à verser respectivement à la commune de Courchevel et à la SARL MP1 au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de la SCI Saint-Fiacre Jardin Alpin est rejetée.
Article 2 :La société requérante versera une somme de 1 500 euros à la commune de Courchevel comme à la SARL MP1 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la SCI Saint-Fiacre Jardin Alpin, à la commune de Courchevel et à la SARL MP1.
Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023.
La rapporteure,
A. Bedelet
Le président,
C. Sogno
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2205147_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel