TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205148_20221027
- Date
- 27 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 26 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 13 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier de l'inscrire en Master 1 " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie " pour l'année 2022/2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision le prive de la possibilité de poursuivre ses études ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale faute pour le conseil d'administration d'avoir défini les modalités de sélection des candidatures en Master. Par un mémoire, enregistré le 20 octobre 2022, l'Université de Montpellier conclut au rejet de la requête : Elle soutient que le moyen unique soulevé par le requérant est infondée car son conseil d'administration a approuvé par délibération du 18 octobre 2022 les attendus du parcours suite à la décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du 6 janvier 202Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 2022 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Gayrard, juge des référés ; - les observations de Me Verdier, représentant M. C ; - et les observations de Mme B, représentant l'université de Montpellier. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 13 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 3. La décision attaquée portant rejet de la demande d'inscription en première année d'un master dispensé à l'université de Montpellier au titre de l'année universitaire 2022/2023 ont pour conséquence de faire obstacle à la poursuite des études du requérant dans une formation qui correspond à son parcours universitaire et à son projet professionnel. En outre, l'intéressé justifie qu'il a échoué à être admis dans un autre Master 1 avant la clôture des inscriptions. Dans ces conditions, compte tenu de la date de rentrée du master concerné et des effets de la décision litigieuse, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 4. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le président de l'université () / 8° () exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / () ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " () / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / () 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / () ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; () /. V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration ". Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. 5. Le requérant fait valoir que le conseil d'administration de l'université de Montpellier n'a pas arrêté les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle. Si l'université se prévaut en défense d'une délibération de son conseil d'administration du 18 octobre 2022, celle-ci n'a validé que les attendus des divers parcours du second cycle, suite à la décision de la commission de la formation et de la vie universitaire du 6 janvier 2022, mais n'a pas arrêté les modalités de sélection en Master. Il s'ensuit que le requérant est fondé à soutenir que la décision de cet établissement public du 13 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie " est entachée d'illégalité, faute de base légale. En l'état de l'instruction, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée en l'absence de délibération du conseil d'administration arrêtant les critères de sélection est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à ce qu'une décision soit prise au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. La présente ordonnance implique nécessairement que le président de l'université de Montpellier inscrive, à titre provisoire, M. C en première année du master mention " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie " au titre de l'année universitaire 2022/2023 dans l'attente du jugement au fond. Il y a lieu d'enjoindre à l'université de Montpellier d'y procéder dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 500 euros à verser à M. C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 13 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Energie " parcours " gestion sources, stockage et conversion de l'énergie " opposée à M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à l'université de Montpellier d'inscrire M. C dans le master sollicité dans un délai de sept jours. Article 3 : L'université de Montpellier lui versera une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 27 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 octobre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205148
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 octobre 2022
Référence
DTA_2205148_20221027
Données disponibles
- Texte intégral