TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 2ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205148_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2022, complétée le 15 novembre 2022 de pièces non communiquées, M. A, représenté par Me Georges, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ; - l'arrêté attaqué porte atteinte à sa vie privée et familiale, tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire du 28 novembre 2012 fixant les orientations du Gouvernement en matière d'admission au séjour des étrangers en situation irrégulière ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations du l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 17 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 novembre 2022. Par une décision du 6 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pouget, président ; - et les observations de Me Pitel-Marie, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré sur le territoire français le 27 février 2015 en possession d'un visa l'autorisant à y séjourner durant quinze jours. Par un arrêté du 28 août 2018, la préfète de la Gironde a pris à son encontre une mesure d'éloignement. Le 13 octobre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'obtention d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code. Par un arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Pour refuser d'admettre M. A au séjour, la préfète de la Gironde s'est, notamment, fondée sur les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a considéré que la situation personnelle et professionnelle du requérant ne justifiait pas son admission au séjour. La préfète a tenu compte de la présence en France de la compagne du requérant, Mme D, ressortissante espagnole, et de leur enfant de même nationalité, B, ainsi que de la présence au Sénégal de certains membres de sa famille, dont notamment ses trois premiers enfants. Il ressort cependant des pièces du dossier que par un jugement du 23 décembre 2021, le juge pour enfant du tribunal d'instance de Bordeaux a levé la mesure de placement du jeune B initialement décidée suite aux difficultés rencontrées par Mme D, régulièrement hospitalisée pour des traumatismes post-partum, à le prendre correctement en charge, en raison de la " prise de conscience de M. A [] et vu la mobilisation massive de la famille ". Le juge pour enfant a ainsi institué une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert, après avoir constaté que M. A, entouré de sa famille, avait pris des initiatives afin d'accompagner quotidiennement Mme D afin qu'elle ne se soit jamais seule avec le jeune B. Ainsi, et alors que la préfète de la Gironde indique, dans son mémoire en défense, que la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert décidé par ce jugement se poursuit jusqu'au 30 décembre 2022, M. A est fondé à soutenir qu'en ne prenant pas en considération ces éléments, l'autorité administrative n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 26 août 2022, par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, celle par laquelle elle l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a seulement lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. A. Il lui est, par suite, enjoint d'y procéder dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 26 août 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Gironde et à Me Georges. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2205148_20221214
Données disponibles
- Texte intégral