TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205148_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2022, l'association France Nature Environnement Normandie, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé P3 Rouen SAS à procéder sous conditions à la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d'espèces protégées et à la destruction de sites de reproduction ou d'aires de repos d'espèces animales protégées dans l'emprise de sa plateforme logistique " P3 logistics Parks Rouen ", située à Grand-Couronne, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; L'association requérante soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux sont imminents et constitueraient une opération irréversible pour les espèces protégées répertoriées dans la zone du projet ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que : o Elle n'est pas suffisamment motivée ; o Elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle s'est dispensée d'informer le public ; o Les conditions dérogatoires permettant au préfet de déroger à l'interdiction de prélèvement en application du code de l'environnement ne sont pas remplies, et notamment la décision n'évoque aucune raison impérative d'intérêt public majeur ni n'établit l'absence de solutions alternatives et satisfaisantes ; enfin, la décision nuit au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, P3 Rouen SAS, représentée par MeGarancher, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que les travaux ayant été effectués, la suspension de l'arrêté litigieux n'aurait donc plus d'effets ; - aucun moyen n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, l'association France Nature Environnement Normandie, représentée par Mme A, déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de la décision du 20 octobre 2022 et demande au tribunal de laisser à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 décembre sous le numéro 2205147 par laquelle l'association France Nature Environnement Normandie demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Hussein, greffière d'audience, Mme B a lu son rapport et entendu - les observations de France Nature Environnement Normandie, représentée par Mme A ; - les observations de Mme C pour le préfet de la Seine-Maritime ; - les observations de Me Bertaina, substituant Me Garancher, pour P3 Rouen SAS qui déclare prendre acte du désistement de la requérante et se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1º Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2023, l'association France Nature Environnement Normandie déclare se désister de ses conclusions tendant à la suspension de l'arrêté attaqué du 20 octobre 2022. Ce désistement étant pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. P3 Rouen SAS a déclaré se désister de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à l'association France Nature Environnement Normandie du désistement de sa requête. Article 2 : Il est donné acte à la société P3 Rouen du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association France Nature Environnement Normandie, à P3 Rouen SAS et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 13 janvier 2023. La juge des référés, Signé P. B La greffière, Signé A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2205148ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
DTA_2205148_20230113
Données disponibles
- Texte intégral