TA591ère Chambre1ère Chambre
TA59 · 1ère Chambre — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2205148_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par la SCP Trussant-Dominguez, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Glageon à lui verser la somme de 50 000 euros, assorties des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ; 2°) d'enjoindre à la commune Glageon de lui fournir des conditions de travail conformes au code du travail en termes de formation, de sécurité et de hiérarchie ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Glageon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les agissements constitutifs de harcèlement moral qu'il estime avoir subis engage la responsabilité pour faute de la commune ; - la commune méconnait les dispositions du code général de la fonction publique relatives aux conditions de travail et de formation des agents. Par un mémoire en défense enregistré le 18 octobre 2022, la commune de Glageon, représentée par Me Mostaert, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B. Elle soutient que sa responsabilité ne saurait être engagée. Par une décision du 19 septembre 2022, M. B a été admis au bénéficie de l'aide juridictionnelle partielle, au taux de 55 %. Par une lettre du 20 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. B par lesquelles l'intéressé demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Glageon de lui fournir des conditions de travail conformes au code du travail en termes de formation, de sécurité et de hiérarchie dès lors qu'elles ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation d'une décision administrative mais au prononcé d'une injonction à titre principal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boileau, - les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique, - et les observations de Me Hollebecque, substituant Me Mostaert, représentant la commune de Glageon. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est agent de maîtrise employé par la commune de Glageon. Par un courrier reçu le 2 mai 2022, il a demandé à la commune de Glageon de réparer le préjudice qu'il estime avoir subi du fait d'agissements constitutifs de harcèlement moral. Par un courrier du 10 mai 2022, le maire de la commune a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. M. B demande au tribunal d'enjoindre à la commune de Glageon de lui fournir des conditions de travail conformes au code du travail en termes de formation, de sécurité et de hiérarchie. Toutefois, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration. Dès lors, de telles conclusions, qui constituent des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". 4. Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 5. M. B se borne à lister de manière non circonstanciée des faits, sans apporter le moindre début de preuve quant à leur existence, qu'il considère comme traduisant des agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre. Ainsi, le requérant n'apporte pas les éléments permettant de faire présumer l'existence d'une situation de harcèlement moral. Par suite, M. B n'est pas fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de Glageon. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 7. Il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 300 euros à verser à la commune de Glageon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Glageon une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Glageon. Délibéré après l'audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, Mme Piou, première conseillère, M. Boileau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, signé C. Boileau La présidente, signé A-M. Leguin La greffière, signé S. Sing La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2205148_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel