TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205149_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme D C doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire de sa fille B au collège Raymond Poincaré à Versailles au lieu du collège Le Village à Trappes pour l'année scolaire 2022/2023, ainsi que la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines d'inscrire sa fille B au collège Raymond Poincaré de Versailles pour l'année scolaire 2022/2023. Elle soutient que : - son fils est scolarisé en classe de 3ème au collège Raymond Poincaré à Versailles pour l'année scolaire 2022/2023, de sorte que sa demande d'inscription dérogatoire pour sa fille est fondée sur le décret n°86-425 pris en application de l'article 23 de la loi du 22 juillet 1983 ; - ses enfants ne sont pas demi-pensionnaires et déjeunent chez sa propre mère qui réside à Versailles ; - son époux et elle-même travaillent à Vélizy-Villacoublay et sont dans l'incapacité de gérer un enfant scolarisé à Versailles et un autre enfant scolarisé à Trappes ; - sa fille a effectué toute sa scolarité à Versailles et vit très mal le fait d'être scolarisée à Trappes pour l'année scolaire à venir. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'est pas motivée et que, d'autre part, Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme D C a sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, l'inscription à titre dérogatoire, au titre de l'année scolaire 2022/2023, de sa fille B en classe de 6ème au collège Raymond Poincaré à Versailles (Yvelines) au lieu du collège Le Village à Trappes (Yvelines), dans le ressort duquel se trouve son domicile. Par une décision, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande. Par un courrier reçu le 8 juin 2022, Mme C a formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 30 juin 2022. Par sa requête, Mme C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Pour l'application de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a décidé d'accorder des dérogations aux règles d'affectations prévues par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, par ordre de priorité décroissant, aux élèves en situation de handicap, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale à proximité du collège souhaité, aux élèves susceptibles de devenir boursier en collège, aux élèves faisant partie d'une fratrie, aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier et, enfin, à ceux n'entrant dans aucun des cas cités précédemment. 3. Pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par Mme C pour sa fille, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a indiqué que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Raymond Poincaré à Versailles était atteinte pour l'année scolaire 2022/2023. 4. Il ressort des pièces du dossier que cette capacité d'accueil a été fixée à 120 places, qui ont toutes été attribuées à des enfants résidant dans la zone de desserte de l'établissement, et qu'aucune demande de dérogation à la carte scolaire n'a pu être acceptée pour l'année scolaire en cause. Par suite, la requérante, qui ne saurait d'ailleurs utilement invoquer les dispositions du décret n°86-425 du 12 mars 1986 pris pour l'application du cinquième alinéa de l'article 23 de la loi n°83-663 du 22 juillet 1983 modifiée, qui sont abrogées depuis le 17 juillet 2004, ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la circonstance que son autre enfant soit déjà affecté au sein de ce même établissement. 5. Par ailleurs, les circonstances, au demeurant non établies, que les enfants de A C ne sont pas demi-pensionnaires et déjeunent chez sa propre mère qui réside à Versailles, que son époux et elle-même travaillent à Vélizy-Villacoublay et estiment être dans l'incapacité de gérer un enfant scolarisé à Versailles et un autre enfant scolarisé à Trappes, que sa fille a effectué toute sa scolarité à Versailles et vit très mal le fait d'être scolarisée à Trappes pour l'année scolaire en cause, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Versailles, que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté sa demande d'inscription à titre dérogatoire de sa fille B au collège Raymond Poincaré à Versailles au lieu du collège Le Village à Trappes pour l'année scolaire 2022/2023, et de la décision du 30 juin 2022 rejetant son recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205149_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel