TA336ème Chambre6ème Chambre
TA33 · 6ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2205149_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 26 septembre 2022, Mme C B représenté par Me Bourié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - la préfète n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Champenois, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante vanuataise née le 28 août 1981 à Hebei (Chine), est entrée en France le 10 décembre 2020 sous couvert d'un visa de type C valable jusqu'au 10 mars 2021. Elle a demandé à la préfète de la Gironde un titre de séjour au mois de février 2021. La préfète a rejeté implicitement sa demande. Mme B a formulé une seconde demande de titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 26 août 2022, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, qui disposait d'une délégation en vertu d'un arrêté préfectoral du 21 juin 2022 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture de la Gironde du 21 juin 2022, aux fins de signer notamment " toutes décisions, documents ou correspondances pris en application des livres II, IV, V, VI, VI et VIII (parties législative et réglementaire) ", dont font partie l'ensemble des mesures en litige. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté, qui reprend l'ensemble des éléments produits par la requérante à l'appui de sa demande, relatifs à ses attaches familiales et sa situation professionnelle, que la préfète a procédé à un examen approfondi de sa situation. En outre, si la requérante reproche à la préfète de ne pas se " préoccuper de ce qu'il est advenu de la demande d'autorisation de travail formée au bénéfice de la requérante ", Mme B n'établit aucunement avoir déposé une telle demande. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./() " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant par là-même des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient en effet à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger, ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 6. Mme B réside en France depuis moins de deux années. Si ses deux enfants mineurs, nés le 25 juillet 2012 et le 23 avril 2014, après avoir été scolarisés au Royaume-Uni en fin d'année scolaire 2021-2022, sont désormais scolarisés en France pour l'année 2022-2023, il est constant qu'ils ont vécu la quasi-totalité de leur vie hors de France. Si Mme B est divorcée du père des enfants, qui réside en Chine, elle ne dispose pas d'attaches en France et n'allègue pas en être dépourvue hors de France, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Elle ne fait valoir aucun obstacle à ce qu'elle réside hors de France avec ses enfants. Si la requérante justifie travailler sous contrat à durée indéterminée en qualité de responsable commerciale depuis le 1er janvier 2021, pour une société dont elle est actionnaire majoritaire, et indique que, ce faisant, elle participe au développement des échanges commerciaux entre la France et la Chine, cette seule circonstance ne saurait être un motif exceptionnel d'admission au séjour au titre de sa situation professionnelle. Par suite, les circonstances invoquées ne peuvent être regardées comme relevant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, au sens des dispositions de l'article L. 435-1 précité, justifiant que soit délivré à la requérante un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la préfète de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Pour les mêmes motifs, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 août 2022 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application combinée de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président, Mme Champenois, première conseillère, Mme de Gélas, première conseillère. Rendu public après mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, Ph. DELVOLVÉ La greffière, A. JAMEAU La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2205149
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA335 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2205149_20221205
TA354 avril 2025
DTA_2205149_20250404Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2205149_20221205
Données disponibles
- Texte intégral