TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205149_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 avril 2022, 9 mars 2023 et 5 avril 2023 (non communiqué) la société en nom collectif (SNC) LNC Aleph Promotion, représentée par Me Leparoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2021, par lequel le maire de Sannois a refusé de lui délivrer le permis de construire enregistré sous le numéro 09558221O9937 portant sur la construction d'un immeuble de soixante-dix logements d'une surface de plancher de 4 102 m2 au 11 rue Vauconsant à Sannois (95 110) ; ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté ainsi que la décision explicite du 11 février 2022, par laquelle le maire de Sannois a rejeté explicitement ce recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Sannois de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sannois la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'arrêté du 15 octobre 2021 - a été pris en méconnaissance : o des articles R. 431-4 et R. 423-38 du code de l'urbanisme ; o de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sannois ; o de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sannois ; o de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sannois ; o de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Sannois ; - les deux motifs que la commune de Sannois souhaite substituer, ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023 et 27 mars 2023, la commune de Sannois, représentée par Me Ghaye, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens soulevés par la SNC LNC Aleph Promotion ne sont pas fondés ; - à titre subsidiaire, les décisions attaquées sont également fondées sur deux autres motifs tirés de l'absence de conformité du projet aux dispositions des articles UA 10.1 et UA 10.2 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois ; Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2022 par laquelle le maire de Sannois a implicitement rejeté le recours formé par la société en nom collectif LNC Aleph Promotion sont irrecevables. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure , - les conclusions de M. Louvel, rapporteur public, - et les observations de Me Hauville, substituant Me Ghaye, représentant la commune de Sannois. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 juillet 2021, la société en nom collectif (SNC) LNC Aleph Promotion a déposé une demande de permis de construire portant sur la construction d'un immeuble de soixante-dix logements d'une surface de plancher de 4 102 m2, au 11 rue Vauconsant à Sannois (95 110). Par un arrêté du 15 octobre 2021, le maire de Sannois a rejeté sa demande. La SNC LNC Aleph Promotion demande l'annulation de cet arrêté ainsi que des décisions par lesquelles le maire a d'abord rejeté implicitement le recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté le 14 décembre 2021, puis rejeté explicitement ce recours gracieux en date du 11 février 2021. Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Sannois a implicitement rejeté le recours gracieux formé par la SNC LNC ALEPH PROMOTION à l'encontre de l'arrêté du 15 octobre 2021 : 2. Le code des relations entre le public et l'administration dispose, en son article L. 411-2 : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. () " ; en son article L. 411-7 : " Ainsi qu'il est dit à l'article L. 231-4, le silence gardé pendant plus de deux mois sur un recours administratif par l'autorité compétente vaut décision de rejet. ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le recours formé par la société en nom collectif LNC Aleph Promotion a été réceptionnée par la commune de Sannois en date du 15 décembre 2022 et qu'il a fait l'objet d'une décision explicite de rejet datée du 11 février 2022. Dans ces conditions, cette décision, nonobstant sa date de notification, est née dans le délai de deux mois suivant la réception du recours gracieux formé par la société requérante et fait ainsi obstacle à la naissance, dans ce délai, d'une décision implicite de rejet de ce recours. Par suite, ainsi qu'en ont été informées les parties, les conclusions de la société requérante, tendant à l'annulation d'une décision implicite de rejet de son recours gracieux, en date du 14 février 2022, sont irrecevables. Sur les autres conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, le code de l'urbanisme dispose, en son article R. 431-1 : " Le projet architectural prévu à l'article L. 431-2 doit être établi par un architecte. ", en son article R. 431-4 : " La demande de permis de construire comprend : / a) Les informations mentionnées aux articles R. 431-5 à R. 431-12 ; / b) Les pièces complémentaires mentionnées aux articles R. 431-13 à R. 431-33-1 ; / c) Les informations prévues aux articles R. 431-31 et R. 431-34-1. / Pour l'application des articles R. 431-19 à R. 423-22, le dossier est réputé complet lorsqu'il comprend les informations mentionnées au a et au b ci-dessus. / Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. " ; en son article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R. 431-2 " ; en son article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; en son article R. 423-38 : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; en son article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) Que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) Qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) Que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". 5. En l'espèce, pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la SNC LNC Aleph Promotion, le maire de Sannois s'est notamment fondé sur la circonstance que ni la signature ni le cachet d'un architecte n'ont été apposés en page 4 du formulaire Cerfa de demande de permis de construire renseigné par la société pétitionnaire et en a conclu que le projet de construction n'avait pas été élaboré par un architecte. 6. Toutefois, d'une part, il est constant que le maire de Sannois ne lui a pas, avant de d'opposer ce motif à sa demande, et dans le mois suivant le dépôt de cette demande, adressé un courrier recommandé répondant aux caractéristiques précitées au point 2, en méconnaissance des articles R. 423-38 et R. 423-39 du code de l'urbanisme. D'autre part, et contrairement à ce que fait valoir la commune de Sannois en défense, le tampon et la signature de l'architecte, apposés sur les plans et documents joints au formulaire Cerfa, ont permis au service instructeur de constater que le projet de construction a été réalisé par une société d'architectes clairement désignée par son adresse postale, numéro SIRET et adresse électronique. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait pour le motif exposé au point 5, le maire de Sannois a méconnu les articles R. 431-4 et R. 423-38 du code de l'urbanisme. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois, relatif à l'aspect des constructions : " 1- Aspect extérieur : Les constructions doivent présenter une simplicité de volume et une unité d'aspect et de matériaux permettant une bonne intégration dans le paysage. Des adaptations aux règles suivantes peuvent être tolérées pour permettre une harmonisation avec les constructions édifiées sur les parcelles attenantes. / Le permis de construire peut être refusé où n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situations, leurs dimensions, ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R. 111-27 du code de l'urbanisme). () ". 8. Il résulte de ces dispositions, que, si les constructions projetées portent atteinte aux paysages naturels ou urbains avoisinants, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 9. Pour refuser de délivrer à la SNC LNC Aleph Promotion le permis de construire qu'elle sollicitait, le maire a estimé qu'en prévoyant " la coupe de dix-neuf arbres situés en bordure de l'espace public créant une perspective d'alignement d'arbres, renforcée par une présence végétale équivalente aux n° 22 et 24 de la rue Vauconsant et 20 de la rue Clémenceau ", le projet portait atteinte au paysage naturel et urbain environnant. Dans ses écritures en défense, la commune précise ce motif en faisant valoir d'une part, que le quartier dans lequel s'implante le projet de construction litigieux, constitue l'un des derniers " îlots de verdure de la commune " qui n'est pas " phagocyté par la construction d'immeubles collectifs ", d'autre part, que les constructions existantes dans ce secteur se caractérisent par une homogénéité et un habitat individuel composé majoritairement de maisons en meulière et de maisons de maître. " et enfin, que le projet litigieux " rompt sans aucun doute avec les caractéristiques de son environnement direct " et " porte atteinte au caractère " de ces lieux. 10. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble dont la construction est envisagée dans la rue Vauconsant doit s'implanter en zone UA, au sein d'un îlot urbain mixte, majoritairement composé à l'Est et au Sud, de maisons individuelles, présentant une certaine unité architecturale. S'il est vrai que le gabarit de la construction projetée dénote légèrement avec ce bâti existant, cette " rupture " n'est toutefois pas de nature à porter atteinte à cet environnement. En outre, ainsi que le fait valoir la société requérante, les arbres visés par le maire de Sannois dans son arrêté ne sont pas identifiés comme un élément paysager remarquable et les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'ils font l'objet d'une protection particulière faisant obstacle à leur abattage. Enfin, et contrairement aux allégations de la commune de Sannois, d'autres ilots de verdure sont identifiables dans ce secteur, et notamment à l'Est du terrain d'assiette du projet. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article UA 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. 11. Toutefois, si le maire de Sannois ne pouvait légalement se fonder sur les motifs énoncés aux points 5 et 9 du présent jugement pour rejeter la demande de permis de construire de la SNC LNC Aleph Promotion, il ressort des mentions de l'arrêté du 15 octobre 2021 qu'il s'est également fondé sur les motifs tirés de l'absence de conformité du projet aux articles UA 7 et UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. 12. Premièrement, aux termes de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 1-Les constructions doivent être implantées sur l'une au moins des limites séparatives latérales. 2- En cas de retrait, les marges de recul par rapport à l'ensemble des limites séparatives de propriété définies ci-après devront être respectées: / - La distance entre la construction et la limite séparative sera au moins égale à la hauteur de l'égout du toit ou l'acrotère de la construction, sans pouvoir être inférieure à 4 mètres en cas de façade comportant des baies assurant l'éclairement des pièces principales de la construction ;/ - Cette marge de recul pourra être réduite à la moitié de la hauteur de la façade avec un minimum de 2,50 mètres s'il s'agit d'une façade aveugle ou comportant des baies situées à plus de 1,90 mètres au-dessus du plancher. () ". 13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan de coupe CC joint au dossier de demande de permis de construire que la hauteur à l'égout du toit du bâtiment A s'élève à 9 mètres. Or, ainsi que le fait valoir la commune de Sannois en défense, les différentes cotes mentionnées sur le plan de masse PC2-1 permettent de constater que la façade Est de l'extrémité Nord du Bâtiment A (implantée en limite de la parcelle cadastrée Section AN numéro 1062) se trouve à 5,55 mètres de la limite séparative. Son implantation à une distance inférieure à 9 mètres n'est donc pas conforme aux dispositions précitées de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. Le maire de Sannois, pouvait, pour ce motif, refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée par la SNC LNC Aleph Promotion. 14. D'autre part, il ressort du plan de masse PC2-1 que la façade Est du bâtiment A présente, sur un linéaire de 9,99 mètres, un retrait compris entre 4,99 mètres et 8,88 mètres. Or, ainsi qu'il a été énoncé au point 13 du présent jugement, la hauteur à l'égout du toit de ce bâtiment mentionnée sur le plan de coupe CC joint au dossier de demande de permis de construire est de 9 mètres. Dans ces conditions, ce linéaire de façade n'est pas conforme aux dispositions de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. 15. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article UA 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. 16. Deuxièmement, aux termes de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'emprise au sol : " 1- L'emprise au sol de l'ensemble des bâtiments, y compris les bâtiments annexes ne peut excéder () - 65 % de la surface du terrain en zone UAb () " En outre, le lexique annexé au plan local d'urbanisme de Sannois définit un terrain (ou une unité foncière) comme : " une parcelle ou un ensemble de parcelles se jouxtant et appartenant à un même propriétaire " et précise que dès lors " qu'une unité foncière est traversée par une voie ou un cours d'eau n'appartenant pas au propriétaire, elle est constituée de plusieurs unités foncières ou terrains. " Par ailleurs, ce même lexique dispose : " L'emprise d'une voie publique est délimitée par l'alignement. L'alignement d'une voie constitue la limite entre le domaine public et le domaine privé. On dit que l'on construit à l'alignement lorsqu'une construction est édifiée en bordure du domaine public. ". 17. Il résulte de ces dispositions que la superficie d'une voie publique qui traverse une unité foncière, doit être déduite de la surface de cette unité foncière, pour le calcul du coefficient d'emprise au sol résultant de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois. 18. D'autre part, le code de l'urbanisme dispose, en son article L. 112-1 du code de l'urbanisme : " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriété riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " ; en son article L. 112-2 : " La publication d'un plan d'alignement attribue de plein droit à la collectivité propriétaire de la voie publique le sol des propriétés non bâties dans les limites qu'il détermine. / Le sol des propriétés bâties à la date de publication du plan d'alignement est attribué à la collectivité propriétaire de la voie dès la destruction du bâtiment. / Lors du transfert de propriété, l'indemnité est, à défaut d'accord amiable, fixée et payée comme en matière d'expropriation. " ; en son article L.112-5 : " Aucune construction nouvelle ne peut, à quelque hauteur que ce soit, empiéter sur l'alignement, sous réserve des règles particulières relatives aux saillies. ". Enfin, le lexique annexé au plan local d'urbanisme de Sannois définit l'emplacement réservé comme " un terrain désigné par le PLU comme devant faire l'objet dans l'avenir d'une acquisition par une collectivité publique dans le but d'y implanter un équipement public ou d'intérêt général (hôpital, école, voie) Le terrain devient alors inconstructible pour toute autre opération. () ". 19. En l'espèce, le plan d'alignement, valablement publié le 17 avril 1987, ainsi que l'annexe 5 du plan local d'urbanisme de Sannois établissent que la parcelle cadastrée Section AN numéro 933, terrain d'assiette du projet, qui était partiellement bâtie à la date de publication de ce plan, est grevée d'un alignement. Contrairement à ce que soutient la société requérante, l'alignement grevant cette parcelle constitue une servitude d'utilité publique et non, un emplacement réservé. Or, le projet de construction litigieux prévoit la démolition des bâtiments implantés sur cette servitude d'utilité publique, ce qui aura pour effet, en application des dispositions précitées de transférer automatiquement la parcelle, dans le domaine public de la commune de Sannois. Dans ces conditions, et eu égard à ce qui a été énoncé aux points 11 et 12, la superficie de cette parcelle grevée d'un alignement, doit être déduite de celle de l'unité foncière d'assiette du projet, pour le calcul du coefficient d'emprise au sol. 20. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu'après déduction de la surface de 155,2 mètres carrés de l'alignement en cause, la superficie du terrain d'assiette du projet de construction s'élève à 2 310,8 mètres carrés. L'emprise au sol maximum autorisée par l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois précité est donc de 1 502 mètres carrés. Or, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction en litige présentera une emprise au sol de 1 602,9 mètres carrés. 21. Il résulte de ce qui précède, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme. 22. Il ne résulte pas de l'instruction que le maire de Sannois aurait, s'il n'avait retenu que les motifs tirés de l'absence de conformité du projet de construction litigieux aux articles UA 7 et UA 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Sannois, pris une décision différente de celle qu'il a opposé à la société requérante. 23. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les substitutions de motifs sollicitées par la commune de Sannois, que la SNC LNC Aleph Promotion n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2021 par lequel le maire de Sannois a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait. Elle n'est pas davantage fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le maire a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre de cet arrêté. 24. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, la présente décision n'appelant aucune mesure d'exécution. Sur les frais non compris dans les dépens : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sannois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée à ce titre par la SNC LNC Aleph Promotion. Les conclusions de cette dernière sur ce point doivent ainsi être rejetées. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la SNC LNC Aleph Promotion, la somme demandée par la commune de Sannois sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC LNC Aleph Promotion est rejetée. Article 2 :Les conclusions de la commune de Sannois présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société en nom collectif LNC Aleph Promotion et à la commune de Sannois. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, M. Baude, premier conseiller, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, C. Zaccaron Guérin Le président, P. Thierry La greffière, S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22051492
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2205149_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel