TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2205149_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 9 octobre 2022, 9 et 27 juin 2023, Mme A C, représentée par Me Rose Mba-N. Kamagne, avocate au Barreau de Nice, demande au tribunal : * d'annuler la décision en date du 5 juillet 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; * d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de la reconnaître prioritaire et devant être logée d'urgence et de lui attribuer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de quatre mois et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; * de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par mémoire enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en faisant valoir que par décision en date du 27 septembre 2022 la commission de médiation a reconnu Mme C prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Faÿ pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendu au cours de l'audience publique : * le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné ; * les observations de Mme B, pour le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet en date du 5 juillet 2021. Le 11 mai 2022, Mme C a saisi la commission de médiation des Alpes-Maritimes en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation pour être menacée d'expulsion sans relogement. Par décision en date du 5 juillet 2022 dont Mme C demande l'annulation, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. 2. Il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 27 septembre 2022, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a reconnu la requérante prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement de type T3. Par suite les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022 qui a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère urgent et prioritaire de sa demande de logement social en application des dispositions du II. de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur la requête de Mme C. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative 3. Mme C, pour le compte de qui les conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui lui a été allouée et Me Mba-N. Kamagne, avocate de la requérante, n'a pas demandé, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la mise à la charge de l'État de la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 5 juillet 2022. Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Rose Mba-N. Kamagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé D. FAŸLa greffière, signé C. BERTOLOTTI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2205149_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel