TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205150_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 27 juillet 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Contrôle de gestion " ; 2°) d'enjoindre à l'université de Montpellier à l'inscrire en Master 1 " Contrôle de gestion " pour l'année 2022/2023, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Montpellier la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie car la décision le prive de la possibilité de poursuivre ses études ; - la décision attaquée est dépourvue de base légale faute pour le conseil d'administration d'avoir défini les modalités de sélection des candidatures en Master. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 17 juin 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Contrôle de gestion ". Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge peut, par ordonnance pris sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 4. Par décision du 17 octobre 2022, l'université de Montpellier a fait droit à la demande de M. B et l'a inscrit en Master 1 " Contrôle de gestion ". Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision de l'université de Montpellier du 27 juillet 2022 portant refus d'inscription en Master 1 " Contrôle de gestion " Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'université de Montpellier une somme de 500 euros à verser à M. B. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 2 : L'université de Montpellier lui versera une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université de Montpellier. Fait à Montpellier, le 19 octobre 2022. Le juge des référés,La greffière, J-P. Gayrard B. Flaesch La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 octobre 2022, La greffière, B. Flaesch 2205150
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2205150_20221019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA