TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205151_20221017
- Date
- 17 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, Mme B D et M. C E, représentés par Me Mascaras, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté portant placement de deux chiens au chenil-fourrière départemental de Caubeyre pris par le maire de Tonneins le 28 février 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à la restitution des deux chiens à Mme D ou, à titre subsidiaire, à M. E, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Tonneins une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D et M. E soutiennent que :
- le placement des chiens Nuka et Oxmo porte un préjudice grave et immédiat à leur situation et à l'intérêt des animaux, compte tenu de la durée de placement ; le bien-être des animaux, protégé par l'article 515-14 du code civil, qui les définit comme des " êtres vivants doués de sensibilité ", l'article L. 214-1 du code rural, l'article 3 de la convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987 et l'article 13 du traité sur le fonctionnement de l'union européenne est incompatible avec leur conditions de détention " inhumaines " au chenil-fourrière, qui s'assimilent à de la maltraitance alors que ces chiens sont particulièrement sensibles et que la chienne Nuka est âgée ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait concernant l'âge de l'enfant mordu ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- s'agissant d'une agression légère, le consentement du propriétaire devait être recherché préalablement à l'exécution de la décision de placement ;
- l'exécution de l'arrêté ne permettait pas d'entrer sans autorisation du propriétaire dans les locaux où étaient gardés les animaux ;
- la police municipale a conservé les documents d'indentification ICAD, ce qui empêche de réaliser les formalités de changement de propriétaire ;
- les chiens ne présentent pas de danger grave et immédiat, ainsi qu'en atteste leur comportement calme lors de la saisie, qui au demeurant n'a pas eu lieu immédiatement après la morsure ; cette dernière a été provoquée par la douleur ressentie par la chienne, qui n'a pas serré la mâchoire ; cette chienne n'avait jamais été impliquée dans aucun incident ; par suite, la décision de placement est entachée d'une erreur d'appréciation et disproportionnée ;
- aucune suite n'a été donnée à la période de surveillance sanitaire ;
- l'évaluation comportementale n'a pas eu lieu de manière contradictoire ;
- cette évaluation a conclu au classement de la chienne Nuka au niveau 3 de dangerosité, son comportement agressif n'ayant été que défensif ; Mme D est en mesure de maîtriser ce chien ; par suite, il doit lui être restitué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, la commune de Tonneins conclut au rejet de la requête.
La commune de Tonneins soutient que :
- la substitut du procureur de la République d'Agen a ordonné le maintien des chiens au chenil jusqu'au jugement de l'affaire par le tribunal judiciaire, prévu en mars 2023 ;
- le placement des chiens et les instructions du parquet s'opposent à la cession des chiens à Mme D, sœur de M. E.
Vu :
- la requête enregistrée le 28 avril 2022 sous le n°2202407 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'arrêté du 27 avril 1999 pris pour l'application de l'article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d'être dangereux, faisant l'objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue le 11 octobre 2022 en présence de Mme Malo, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Aurel, représentant Mme D et M. E, qui soutiennent ne pas être informés d'une quelconque mesure prise par la procureure de la République.
La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. E, qui réside à Tonneins, est propriétaire de deux chiens classés par l'arrêté du 27 avril 1999 dans la deuxième catégorie des chiens susceptibles d'être dangereux : Nuka, de race rottweiller, et Oxmo, de race American Staffordshire terrier. Le 26 février 2022, Nuka a mordu à la main une enfant à qui a été prescrite vingt-et-une journée d'incapacité temporaire totale. Suite à ces faits et constatant que M. E, condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement pour délit inscrit au bulletin n° 2 du casier judiciaire, faisait partie des personnes visées à l'article L. 211-13 du code rural et de la pêche maritime ne pouvant détenir de tels chiens et n'était pas davantage titulaire de l'attestation d'aptitude rendue obligatoire par le I de l'article L. 211-13-1 du même code, le maire de Tonneins, par arrêté du 28 février 2022, a ordonné le placement des chiens au chenil fourrière départemental de Caubeyres, la chienne Nuka étant soumise à l'évaluation comportementale prévue par l'article L. 211-14-1. M. E et Mme D, sa sœur qui soutient être la nouvelle propriétaire des chiens, demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 28 février 2022.
3. Par une ordonnance en date du 13 octobre 2022, le président de la 6ème chambre du tribunal a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté la requête de Mme D tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 février 2022. Par suite, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à la suspension de l'exécution de cette décision et celles à fin d'injonction sont privées d'objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme D et M. E sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C E et à la commune de Tonneins.
Fait à Bordeaux, le 17 octobre 2022.
Le juge des référés,La greffière,
J. A H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 octobre 2022
Référence
DTA_2205151_20221017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel