TA676ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 6ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205151_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Monsieur B A, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 10 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de l'Est lui refusant la délivrance d'une carte professionnelle ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2023, le CNAPS conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens qu'elle comporte ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cormier, rapporteur ; - les conclusions de Mme Devys, rapporteure publique ; - les observations de Me Sabatakakis, avocate de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été condamné le 3 juillet 2018 par le tribunal correctionnel de Strasbourg pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France, commis en 2014. Cette condamnation a été effacée du bulletin n°2 de son casier judiciaire le 26 mai 2021. Par une décision du 31 juillet 2019, la commission locale d'agrément et de contrôle de l'Est lui a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée. Le 10 janvier 2022, la CLAC Est a rejeté sa demande du 13 octobre 2021, par laquelle il a sollicité le renouvellement de sa carte professionnelle. M. A a alors formé le 9 mars 2022 un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision de refus devant le CNAPS. Une décision implicite de rejet, dont M. A demande l'annulation, est née le 10 mai 2022. Par un courrier du 8 juin 2022, le CNAPS lui a communiqué, à sa demande, les motifs de ce rejet implicite du 10 mai 2022. Sur les conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; () ". 4. Pour refuser à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privée, le CNAPS s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause, en qualité d'auteur, pour des faits de détention frauduleuse de faux documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation et des faits d'aide à l'entrée et à la circulation ou au séjour irrégulier d'un étranger en France commis en 2014 et des faits d'entrée ou de séjour irrégulier d'un étranger en France commis en 2009. Ces faits datent, pour les derniers, de plus de 8 ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il est constant que M. A a continué son activité professionnelle d'agent de sécurité privée jusqu'au 31 juillet 2019. Par suite, eu égard à l'ancienneté des faits reprochés, le requérant est fondé à soutenir que la Commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision implicite née le 10 mai 2022 par laquelle le directeur du centre national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté son recours préalable obligatoire contre la décision du 10 janvier 2022 de la commission locale d'agrément et de contrôle (CLAC) de l'Est. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, renouvelle la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais du litige : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par M. A. Article 2 : La décision du 10 mai 2022 du CNAPS est annulée. Article 3 : Il est enjoint au CNAPS, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, de renouveler la carte professionnelle d'agent de sécurité privée de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au CNAPS. Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Laubriat, président, Mme Weisse-Marchal, première conseillère, M. Cormier, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le rapporteur, R. Cormier Le président, A. Laubriat La greffière, A. Picot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2205151_20231017
Données disponibles
- Texte intégral