TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205152_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de l'académie des Yvelines a confirmé la décision d'orientation vers une classe de seconde professionnelle prise par le chef de l'établissement dans lequel a été scolarisé son fils C en classe de troisième, et a rejeté la demande des parents tendant à une orientation en classe de seconde générale et technologique. Elle soutient que : - la présidente de la commission d'appel a été proviseure adjointe du collège Alexandre Dumas où était scolarisé son fils C, ce qui révèle un défaut d'impartialité ; - si la décision indique que les résultats de son fils sont insuffisants, il a pourtant toujours obtenu une moyenne supérieure à 10, voire même 11, durant au moins trois trimestres ; - elle souffre d'un cancer, ce qui a pu impacter sur le travail de son fils ; - les programmes scolaires n'ont pas été terminés en fin d'année scolaire et plusieurs professeurs ont été absents sans être remplacés. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir et défaut de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens présentés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. de Miguel ; - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande l'annulation de la décision du 16 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de l'académie des Yvelines a confirmé la décision d'orientation vers une classe de seconde professionnelle prise par le chef de l'établissement dans lequel a été scolarisé son fils C en classe de troisième, et a rejeté la demande des parents tendant à une orientation en classe de seconde générale et technologique. 2. Aux termes de l'article L. 331-8 du code de l'éducation : " La décision d'orientation est préparée par une observation continue de l'élève. / Le choix de l'orientation est de la responsabilité de la famille ou de l'élève quand celui-ci est majeur. Tout désaccord avec la proposition du conseil de classe fait l'objet d'un entretien préalable à la décision du chef d'établissement. Si cette dernière n'est pas conforme à la demande de l'élève ou de sa famille, elle est motivée. / La décision d'orientation peut faire l'objet d'une procédure d'appel. ". Il résulte des articles D. 311-10, D. 331-23, D. 331-32, D. 331-34 et D. 331-35 du code de l'éducation que les demandes d'orientation sont examinées par le conseil de classe qui émet des propositions et que, lorsque ces propositions ne sont pas conformes aux demandes, le chef d'établissement prend les décisions d'orientation et les notifie aux parents qui peuvent saisir la commission d'appel. L'orientation de l'élève est subordonnée à une évaluation prenant en compte l'ensemble des informations le concernant et, hormis le cas d'une erreur manifeste, il n'appartient pas à la juridiction administrative de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livré le chef d'établissement ou la commission académique d'appel sur les mérites et les aptitudes d'un élève. 3. En premier lieu, il résulte de ses écritures que Mme A, en produisant à l'appui de sa requête des éléments relatifs aux fonctions de représentante de parents d'élève qu'elle a exercées et à une mise en garde de comportement adressée à un autre de ses fils en juin 2017, par la président de la commission d'appel de l'académie, lorsque celle-ci exerçait alors les fonctions de principale-adjointe au collège Alexandre Dumas, a entendu invoquer un défaut d'impartialité de la présidente de la commission d'appel de l'académie des Yvelines. Toutefois, d'une part, en se bornant à communiquer ces pièces qui ne concernent pas son fils C dont l'orientation est contestée, la requérante n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé et n'apporte au tribunal aucun commencement de preuve relatif à une impartialité de la commission du 16 juin 2022. D'autre part et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense que lors de la séance du 16 juin 2022, la présidente de la commission a informé les membres de la commission qu'elle ne prenait pas part aux débats ni au vote, dès lors qu'elle connaissait les parents de l'élève C A, bien qu'ayant quitté l'établissement et ses fonctions de principale-adjointe en 2017. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des bulletins scolaires de l'année 2021-2022, que si l'élève C A a obtenu des résultats globalement satisfaisants au 1er trimestre, obtenant des notes supérieures à 10/20 excepté en français, en technologie et en sciences et vie de la terre, ses résultats se sont dégradés au cours du 2ème et du 3ème trimestre, pour chacune des matières, C n'obtenant que rarement des notes supérieures à la moyenne de 10/20, notamment en ce qui concerne le français, les mathématiques, l'histoire et la géographie ainsi que la langue vivante (anglais), matières importantes pour la filière de 2nde générale et technologique. Les appréciations générales portées par le conseil de classe sur ces bulletins scolaires mentionnent pour le premier trimestre des résultats fragiles, un travail personnel insuffisant, pour le deuxième trimestre des résultats insuffisants pour envisager une 2nde GT (générale et technologique), un ensemble insuffisant et en baisse et une incitation à envisager une orientation en 2nde professionnelle. S'agissant du 3ème trimestre, le conseil de classe indique que les résultats sont insuffisants pour envisager une 2nde GT, le travail est resté superficiel et l'investissement en classe faible, le niveau de fin de 3ème n'étant pas atteint. Compte-tenu de ces éléments, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'en estimant que son fils avait un niveau insuffisant pour passer en seconde générale ou technologique, la commission d'appel aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. En dernier lieu, les circonstances tenant à l'absence d'achèvement des programmes en fin d'année scolaire et des absences régulières et non remplacées de professeurs dans certaines matières, au demeurant non démontrées, restent sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, la circonstance tenant à l'état de santé de la requérante, pour regrettable qu'elle soit, reste sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposée par la rectrice de l'académie de Versailles, que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission d'appel de l'académie de Versailles en date du 16 juin 2022. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, M. de Miguel, premier conseiller, Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. Le rapporteur, signé F-X de Miguel Le président, signé P. Ouardes La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205152_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel