TA131ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 1ère Chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2205152_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 5 avril 2024, la République algérienne démocratique et populaire, représentée par Me Ferchiche, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 avril 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande du consulat général d'Algérie à Marseille tendant au versement d'indemnités au titre de l'activité partielle de ses salariés ; 2°) d'annuler les décisions implicites procédant au retrait des autorisations d'activité partielle accordées tacitement sur les demandes du consulat des 12 juin 2020, 18 juin 2020 et 6 avril 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de verser au consulat général d'Algérie à Marseille la somme de 84 293 euros en règlement des indemnités dues. Elle soutient que : - la décision du 22 avril 2022 est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - les décisions du 30 juin 2020 portant invalidation des paiements et du 22 avril 2022, qui procèdent au retrait de décisions favorables, sont viciées en l'absence de la procédure contradictoire préalable exigée par l'article L. 121-1 du même code ; - la décision du 22 avril 2022 méconnaît l'article 9 de l'ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 et l'article L. 243-1-2 I du code de la sécurité sociale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de son caractère discriminatoire. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 16 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative, au 18 juin 2024. Par lettres des 5, 12 et 13 novembre 2024, le tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, invité le préfet des Bouches-du-Rhône à produire des éléments et des pièces en vue de compléter l'instruction. Par des mémoires enregistrés les 6, 13 et 19 novembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a, en réponse à ces mesures d'instruction, produit des éléments et des pièces qui ont été communiqués à la République algérienne démocratique et populaire. Un mémoire présenté pour la République algérienne démocratique et populaire par Me Ferchiche a été enregistré le 26 novembre 2024, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - l'ordonnance n°2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Mestric, première conseillère, - les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Les 12 et 18 juin 2020, le consulat général d'Algérie à Marseille, représentation diplomatique en France de la République algérienne démocratique et populaire, a déposé des demandes d'autorisation préalable de mise en activité partielle concernant jusqu'à 35 salariés, pour des périodes comprises entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020, alors que s'appliquaient les mesures de confinement décidées en raison de la pandémie de covid-19. Le 22 juin 2020 la direction départementale du travail, de l'emploi et des solidarités (DDETS) des Bouches-du-Rhône a tacitement délivré ces autorisations. Le consulat a alors déposé des demandes d'indemnisation au titre de l'allocation d'activité partielle pour les mêmes périodes, demandes également acceptées par l'administration ainsi qu'il résulte des courriels de notification de validation adressés au consulat par l'Agence de services et de paiement le 26 juin 2020. Le 30 juin 2020, les paiements afférents aux demandes d'indemnisation ont toutefois été invalidés via la plateforme dématérialisée " APART ". Le 6 avril 2021, le consulat général d'Algérie à Marseille a formé une nouvelle demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle concernant quatre salariés pour la période du 5 au 26 avril 2021 tacitement acceptée par la DDETS, et sa demande d'indemnisation correspondante a également été validée de manière tacite, sans cependant donner lieu à aucun paiement. Le 30 novembre 2021, la République algérienne démocratique et populaire a formé par le biais de son conseil une demande auprès du préfet des Bouches-du-Rhône en vue du remboursement de la somme de 84 293 euros versée à ses salariés au titre des indemnités d'activité partielle pendant la crise sanitaire pour les périodes précitées. Par décision du 22 avril 2022, le préfet a expressément refusé le paiement des sommes demandées. La République algérienne démocratique et populaire demande au tribunal d'annuler la décision du préfet du 22 avril 2022 ainsi que les retraits implicites des décisions d'indemnisation précédemment intervenues en sa faveur, et d'enjoindre à l'Etat de procéder au paiement des sommes correspondantes. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A titre liminaire quant à la nature des décisions contestées, il résulte des termes du courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022 que, si les demandes d'autorisation préalable présentées par le consulat les 12 juin 2020, 18 juin 2020 et 6 avril 2021 ont fait l'objet d'une acceptation tacite dans le délai de 48 heures alors applicable, les demandes d'indemnisation afférentes ont été ultérieurement " invalidées " et n'ont donné lieu à aucune indemnisation effective, au motif exclusif que les ambassades et consulats établis en France n'étaient pas éligibles au dispositif de l'activité partielle y compris pour leurs salariés disposant de contrats de travail régis par le droit français. 3. Les décisions d'" invalidation de paiement " opposées le 30 juin 2020 par l'Agence de services et de paiement, chargée de la liquidation et du versement des allocations en vertu de l'article R. 5122- 5 du code du travail, ne peuvent constituer, par elles-mêmes, des décisions de retrait des autorisations de placement en activité partielle précédemment accordées par la DDETS des Bouches-du-Rhône au consulat général d'Algérie à Marseille. En revanche, le courrier du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022, eu égard à sa teneur et au motif de refus opposé, révèle qu'une décision de retrait des autorisations tacites délivrées sur les demandes du consulat des 12 juin 2020 et 18 juin 2020 a nécessairement été prise par l'administration du travail au plus tard le 30 juin 2020, date à laquelle le paiement des indemnités lui a été refusé en conséquence. Ce courrier révèle également que l'autorisation tacite de la demande d'autorisation préalable d'activité partielle déposée par le consulat le 6 avril 2021 a été retirée implicitement pour le même motif, l'instruction de la demande d'indemnisation afférente déposée en avril 2021 n'ayant jamais été poursuivie. 4. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ". Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 6. Ainsi qu'il a été dit au point 3, la DDETS des Bouches-du-Rhône a procédé implicitement au retrait des autorisations tacites délivrées au consulat général d'Algérie sur ses demandes de placement en activité partielle des 12 juin 2020, 18 juin 2020 et 6 avril 2021. Il est constant qu'aucune procédure contradictoire mettant le consulat à même de faire valoir ses observations n'a été diligentée préalablement à ces décisions implicites de retrait prises en 2020 et 2021, décisions qui par ailleurs ne faisaient pas suite à une procédure de contrôle sur pièces ou sur place déclenchée par les services de l'administration du travail à l'égard de l'employeur. Dans ces conditions, la République algérienne démocratique et populaire, qui a été privée d'une garantie, est fondée à soutenir que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues, et que les décisions de retrait révélées et confirmées par la décision du 22 avril 2022 sont de ce fait entachées d'illégalité. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 22 avril 2022 et les décisions implicites de retrait des autorisations d'activité partielle dont bénéficiait le consulat général d'Algérie à Marseille sur ses demandes des 12 juin 2020, 18 juin 2020 et 6 avril 2021 doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation indiqué aux points 4 à 7 n'implique pas nécessairement qu'il soit fait droit aux conclusions à fin d'injonction de versement de la somme de 84 293 euros, mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer, dans le respect des motifs du présent jugement ainsi que des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au retrait de décisions créatrices de droit, les demandes de paiement des indemnités présentées par le consulat général d'Algérie à Marseille à la suite des autorisations tacites d'activité partielle obtenues pour les périodes du 17 mars au 11 mai 2020 et du 5 au 26 avril 2021. Il y a dès lors lieu de lui enjoindre un tel réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er: La décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 22 avril 2022 et les décisions implicites de retrait des autorisations d'activité partielle accordées au consulat général d'Algérie à Marseille sur ses demandes des 12 juin 2020, 18 juin 2020 et 6 avril 2021 sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen des demandes de paiement d'indemnités présentées par le consulat général d'Algérie à Marseille sur le fondement des autorisations d'activité partielle mentionnées à l'article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la République algérienne démocratique et populaire est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la République algérienne démocratique et populaire et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Hameline, présidente, Mme Le Mestric, première conseillère, Mme Fabre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. La rapporteure, signé F. Le Mestric La présidente, signé M-L. HamelineLa greffière, signé B. Marquet La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2205152_20250121
Données disponibles
- Texte intégral