TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205153_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, M. B A, représenté par Me Charamnac, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 5 mai 2022 par les services préfectoraux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce jugement ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Charamnac, son avocate, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Le requérant soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Holzer a été entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, M. A, ressortissant tunisien né en 1982, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour à la suite de sa demande réceptionnée le 5 mai 2022 par les services préfectoraux. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er décembre 2022, il n'y a plus lieu de statuer sur cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". En l'absence de communication des motifs dans le délai d'un mois, la décision implicite se trouve entachée d'illégalité. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande de titre de séjour réceptionnée le 5 mai 2022 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur cette demande a fait naître, au terme d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un courrier daté du 14 septembre 2022 et réceptionné le lendemain par les services préfectoraux, le requérant, par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes la communication des motifs de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à une telle demande. Par suite, en application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, M. A est fondé à soutenir que la décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. A doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution de ce jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la demande de titre de séjour présentée par M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de lui délivrer un récépissé autorisant sa présence sur le territoire le temps du réexamen de sa demande. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte sollicitée. Sur les frais liés au litige : 7. En premier lieu, la présente instance ne comprenant pas de dépens, les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent être rejetées. 8. En deuxième lieu, M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à Me Charamnac, avocate de M. A, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A tendant à lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur la demande de titre de séjour de M. A est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement et de munir ce dernier, dans l'attente, d'un récépissé valant autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Charamnac, avocate de M. A, une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Charamnac et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Pouget, présidente, M. Holzer, conseiller, M. Combot, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. Le rapporteur, signé M. HOLZER La présidente, signé M. POUGET La greffière, signé C. SUSSEN La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2205153
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2205153_20240404
Données disponibles
- Texte intégral