TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2205154_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une lettre enregistrée le 30 octobre 2020, Mme C A B, représentée par Me Le Deun, demande au tribunal administratif d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n°1808170 rendu le 28 novembre 2019 et par lequel le tribunal a, notamment, condamné l'État à lui verser une somme de 10 000 euros, tous intérêts échus en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la carence de l'État à assurer son relogement. Mme A B soutient que malgré plusieurs relances, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas pourvu à l'exécution de ce jugement. Par une ordonnance du 31 mars 2022, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise par intérim a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé de l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. La procédure a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires qui n'ont produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°80-539 du 16 juillet 1980 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Saïh, première conseillère, pour statuer sur les litiges prévus à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, magistrate désignée ; - les observations de Mme A B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n°1808170 du 28 novembre 2019, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, dans son article 1er, condamné l'État à verser une somme de 10 000 euros à Mme A B en réparation des préjudices qu'elle avait subis du fait de la carence de l'État à assurer son relogement et, dans son article 2, mis à la charge de l'Etat, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Mme A B de la somme de 1 000 euros. A l'appui de sa demande d'exécution présentée sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, Mme A B fait valoir qu'aucun de ces deux articles du dispositif de ce jugement n'a reçu exécution. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de la loi susvisée du 16 juillet 1980, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'État au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice./ () A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement. ". 4. Il résulte de ces dispositions législatives qu'il appartient au requérant, en l'absence d'ordonnancement de la somme d'argent qu'une personne publique a été condamnée à lui verser par une décision passée en force de chose jugée, constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision de justice, de saisir le comptable assignataire de la dépense afin qu'il procède au paiement de cette somme. Dès lors que ces dispositions permettent à la partie gagnante, en cas d'inexécution d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, d'obtenir du comptable public assignataire le paiement de la somme que l'Etat est condamné à lui verser à défaut d'ordonnancement dans le délai prescrit, il n'y a, en principe, pas lieu de faire droit à une demande tendant à ce que le juge prenne des mesures pour assurer l'exécution de cette décision. Il en va toutefois différemment lorsque le comptable public assignataire, bien qu'il y soit tenu, refuse de procéder au paiement. 5. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité d'un montant de 10 000 euros au paiement de laquelle l'État a été condamné par le jugement n°1808170 du 28 novembre 2019 aurait été versée à Mme A B par l'ordonnateur. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'Etat aurait versé à Mme A B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Toutefois, s'il ressort des pièces versées au dossier que la requérante a saisi, par des courriers restés sans réponse, le préfet des Hauts-de-Seine et la direction régionale et interdépartementale de l'hébergement et du logement d'Ile-de-France en vue d'obtenir l'exécution du jugement, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle a entrepris les diligences nécessaires en vue de la mise en œuvre de la procédure relative au mandatement d'office des sommes dues auprès du comptable public assignataire. Par suite, la requérante, qui n'a pas mis en œuvre préalablement ces diligences, n'est pas recevable à demander qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de s'acquitter de ces sommes. 6. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à enjoindre les mesures relatives à l'exécution du jugement n°1808170 du 28 novembre 2019 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre délégué chargé des comptes publics. Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. La magistrate désignée, signé Z. SaïhLa greffière, signé M-J. Ambroise La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2205154_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel