TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205155_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 août 2022 et le 27 août 2022, Mme A, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de refus de séjour prise par le préfet de l'Isère, ou, à défaut, la décision explicite de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie car cette décision de refus de séjour a pour effet de rendre son séjour irrégulier, alors qu'elle a toujours été en situation régulière sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision de refus de séjour car elle n'est pas motivée ; elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; elle méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration ne pouvait se fonder sur l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour " salarié " ; elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2022, le préfet de l'Isère conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2203153 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique M. B a lu son rapport et entendu Me Morlat substituant Me Saidi pour la requérante.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Vu :
- la pièce en délibéré produite par Me Saidi pour Mme A le 15 septembre 2022 ;
- la pièce en délibéré produite par le préfet de l'Isère le 20 septembre 2022 ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, de nationalité marocaine, est entrée sur le territoire français en juillet 2018, munie d'un visa C. Le 7 mai 2019, elle s'est mariée avec un Français puis a sollicité un visa long séjour dans son pays d'origine. Elle est revenue sur le territoire français en juillet 2019, accompagnée de son fils mineur. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès de la sous-préfecture de Vienne le 23 juillet 2020. Elle demande la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, à défaut, la suspension de la décision explicite de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français.
2. Les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative permettent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Sur le non-lieu :
3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions aux fins de suspension de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet a explicitement rejeté cette demande. La présente instance n'a ainsi pas perdu son objet, il y a lieu d'y statuer.
Sur les conclusions aux fins de suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. Il n'appartient pas au juge des référés de suspendre les effets d'une obligation de quitter le territoire français et des décisions prises pour l'exécution de cette mesure, qui peuvent être contestées dans le cadre du recours spécial, instruit en urgence et ayant un effet suspensif, prévu par l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, les conclusions présentées à cette fin par Mme A doivent être rejetées comme étant irrecevables.
Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de séjour :
En ce qui concerne l'urgence à statuer :
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En l'espèce, alors que Mme A est présente en France de manière régulière depuis le mois de juillet 2018, la seule circonstance que la décision litigieuse ait pour effet de rendre son séjour irrégulier suffit à caractériser l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
7. En l'espèce, Mme A s'est mariée avec un français en mai 2019. Bien que la communauté de vie ait cessé, les pièces du dossier ne permettent pas de conclure au caractère frauduleux de leur union. De plus, la requérante vit en France avec son fils âgé de 18 ans qui est titulaire d'une carte de résident et elle démontre son intégration par le travail en produisant différents contrats de travail et une promesse d'embauche qui doit prendre effet au 26 septembre 2022. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité.
8. Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 28 juin 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente du jugement au fond.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 28 juin 2022 prise par le préfet de l'Isère portant refus de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme A assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et ce, dans l'attente du jugement au fond.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 20 septembre 2022 .
Le juge des référés, La greffière,
P. B L. ROUYER
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2205155_20220920
Données disponibles
- Texte intégral