TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 4ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2205155_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B D, représenté par Me Seignalet Mauhourat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation administrative, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas régulièrement été convoqué devant la commission du titre de séjour qui a examiné sa situation ; - le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu'entré sur le territoire français dans le cadre d'un regroupement familial, il relevait d'une catégorie dans laquelle la délivrance d'un titre de séjour est de plein droit en vertu de l'article L. 423-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il n'avait pas à justifier de cinq années de présence sur le territoire français mais seulement de trois années ainsi qu'en dispose l'article R. 423-4 du même code ; - la décision contestée est entachée d'une erreur au regard de l'appréciation faite par le préfet de la Haute-Garonne de la menace à l'ordre public qu'il pourrait constituer ; - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; -elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - et les observations de Me Seignalet Mauhourat représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, de nationalité ghanéenne, né le 22 septembre 1998, est entré en France, le 9 juin 2015, à l'âge de seize ans muni d'un visa long séjour, dans le cadre d'un regroupement familial. Un titre de séjour " vie privée et familiale " lui a été délivré, valable du 22 septembre 2016 au 21 septembre 2017, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 22 septembre 2017 au 21 septembre 2021. Le 28 juin 2021, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d'une carte de résident. Le requérant a saisi les services préfectoraux le 29 juin 2022 pour connaître l'état d'avancement de l'instruction de sa demande. Par courriel du lendemain, ces services lui ont communiqué une copie de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. M. D est entré en France le 9 juin 2015 à l'âge de 16 ans dans le cadre d'un regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que ses parents, sa sœur et son frère, avec qui il vit, sont présents en France, de manière régulière. L'intéressé n'est certes pas dépourvu de tous liens avec son pays d'origine dans la mesure où sa sœur ainée y réside, mais il ne ressort pas des pièces versées dans l'instance qu'ils auraient entretenu des liens particuliers durant cette période de sept années, cette dernière étant âgée de 35 ans et n'ayant pu bénéficier du regroupement familial. D'autre part, le requérant qui a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " préparation et réalisation d'ouvrages électriques ", en 2019, un brevet professionnel, spécialité électricien en 2021 et vient de réussir un baccalauréat professionnel " métiers de l'électricité et de ses environnements connectés ", justifie de son intégration sur le territoire français dès lors qu'il démontre avoir travaillé, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage depuis 2017 et qu'il ressort de la promesse d'embauche établie par son employeur " qu'il s'est parfaitement intégré à nos équipes ". Enfin, si M. D a fait l'objet d'une condamnation à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis pour des faits d'atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de quinze ans, commis le 12 janvier 2018, les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits telles que décrites dans les diverses pièces judiciaires, le caractère isolé des faits et leur relative ancienneté, ne permettent pas de regarder l'intéressé comme représentant une menace réelle et actuelle à l'ordre public. Dans ces conditions, et dès lors que l'intéressé dispose de l'essentiel de ses attaches personnelles et familiales en France et qu'il démontre son intégration dans la société française, en refusant de renouveler son titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En revanche, et dès lors qu'il est constant que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins à la date de la décision attaquée, il ne pouvait, pour ce motif, se voir délivrer une carte de résident de dix ans. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de la décision du 4 mars 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation prononcée par le présent jugement, compte tenu du motif retenu, implique que le préfet de la Haute-Garonne délivre à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et sous réserve d'un éventuel changement dans les circonstances de fait. En revanche, il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. D d'une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 4 mars 2022 portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D une somme globale de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président-rapporteur, T. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. HECHT La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2205155_20230420
Données disponibles
- Texte intégral