TA787éme chambre7éme chambre
TA78 · 7éme chambre — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205156_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. D E et Mme A C doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'inscription à titre dérogatoire de leur fille B au collège Jean Lurçat à Achères au lieu du collège Camille du Gast à Achères pour l'année scolaire 2022/2023, ainsi que la décision du 23 juin 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines d'inscrire leur fille B au collège Jean Lurçat à Achères pour l'année scolaire 2022/2023. Ils soutiennent que : - leur fille est très proche de son frère aîné qui est déjà scolarisé au collège Jean Lurçat et souhaiterait être scolarisée dans le même établissement ; - leurs enfants pourraient faire le trajet ensemble si elle était scolarisée dans le même établissement, eux-mêmes se trouvant dans l'impossibilité de déposer leur fille à l'école compte tenu de leurs horaires de travail ; en outre, le collège Jean Lurçat est proche de l'endroit où elle suit des séances d'orthophonie à partir du mois de septembre 2022 ; - leur fille ne dort plus depuis qu'elle a appris que la demande d'inscription dérogatoire a été refusée ; - leur fille rencontre des difficultés à l'école qui pourraient s'accentuer si elle n'était pas scolarisée au collège Jean Lurçat ; - leur collège de secteur est éloigné de leur domicile et est mal fréquenté. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que, d'une part, elle n'est pas motivée et que, d'autre part, Mme C ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mathé, rapporteure, - et les conclusions de M. Armand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme A C ont sollicité auprès du directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines, l'inscription à titre dérogatoire, au titre de l'année scolaire 2022/2023, de leur fille B E en classe de 6ème au collège Camille du Gast à Achères (Yvelines) au lieu du collège Jean Lurçat à Achères, dans le ressort duquel se trouve leur domicile. Par une décision du 7 juin 2022, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande. Par un courrier reçu le 9 juin 2022, M. E et Mme C ont formé un recours gracieux contre cette décision, qui a été rejeté par une décision du 23 juin 2022. Par leur requête, M. E et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs (). / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. () ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges () accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Pour l'application de ces dispositions, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a décidé d'accorder des dérogations aux règles d'affectations prévues par les dispositions précitées de l'article D. 211-11 du code de l'éducation, par ordre de priorité décroissant, aux élèves en situation de handicap, aux élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité du collège souhaité, aux élèves susceptibles de devenir boursier sur critères sociaux au collège, aux élèves faisant partie d'une fratrie, aux élèves dont le domicile est situé en limite du secteur de l'établissement souhaité, aux élèves suivant un parcours scolaire particulier et, enfin, à ceux n'entrant dans aucun des cas cités précédemment. 3. Pour refuser la demande d'inscription dérogatoire présentée par M. E et Mme C pour leur fille, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a indiqué que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Camille du Gast à Achères était atteinte pour l'année scolaire 2022/2023. 4. Il ressort des pièces du dossier que la capacité d'accueil en classe de 6ème du collège Camille du Gast à Achères a été fixée à 150 places, dont 146 ont été attribuées à des enfants résidant dans la zone de desserte de l'établissement et 4 ont été réservées aux élèves des familles appelées à déménager dans le ressort de cet établissement pendant les vacances d'été, de sorte qu'aucune des neuf demandes de dérogation à la carte scolaire reçues pour ce même établissement n'a pu être satisfaite. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la circonstance que leur autre enfant soit déjà affecté au sein de ce même établissement. 5. Par ailleurs, les circonstances que les requérants se trouvent dans l'impossibilité de déposer leur fille à l'école du fait de leurs horaires de travail, que leurs enfants pourraient faire le trajet ensemble si leur fille était scolarisée dans le même établissement que son frère aîné, que leur fille ne dort plus depuis qu'elle a appris que la demande d'inscription dérogatoire a été refusée, qu'elle rencontre des difficultés à l'école qui pourraient s'accentuer si elle n'était pas scolarisée dans ce même établissement, que le collège Jean Lurçat est proche de l'endroit où elle suit des séances d'orthophonie à partir du mois de septembre 2022 et que le collège Camille du Gast est éloigné de leur domicile et a la réputation d'être mal fréquenté, sont sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la rectrice de l'académie de Versailles, que M. E et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a rejeté leur demande d'inscription à titre dérogatoire de leur fille B au collège Jean Lurçat à Achères au lieu du collège Camille du Gast à Achères pour l'année scolaire 2022/2023, et de la décision du 23 juin 2022 rejetant leur recours gracieux. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E et de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme A C, et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Ouardes, président, - M. de Miguel, premier conseiller, - Mme Mathé, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La rapporteure, signé C. MathéLe président, signé P. OuardesLa greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 7éme chambre
- Formation
- 7éme chambre
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2205156_20220929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel