TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2205156_20221010
- Date
- 10 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 septembre et le 6 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Cesso, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et subsidiairement une autorisation provisoire de séjour de six mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie ; en outre, le récépissé dont elle est titulaire ne lui confère pas les mêmes droits, s'agissant de l'exercice d'une activité professionnelle ; - les conditions d'octroi du titre de séjour prévu à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont remplies ; - la décision de refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du CESEDA et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du CESEDA ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'intérêt supérieur de l'enfant n'a pas été pris suffisamment en considération, contrairement aux prescriptions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et au rejet des conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète de la Gironde fait valoir qu'une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois et renouvelable une fois lui a été accordée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. B pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable ou mal fondée, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. D'autre part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. 3. Mme A, ressortissante gabonaise née le 24 novembre 1991, résidant en France en qualité d'étudiante depuis le 20 janvier 2018, a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils, né le 24 août 2018. Elle demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de la Gironde a rejeté sa demande. Toutefois, par mémoire enregistré le 4 octobre 2022, la préfète de la Gironde a informé le tribunal qu'elle avait décidé de délivrer le titre de séjour sollicité, valable du 3 octobre 2022 au 2 avril 2023. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet, et les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative de délivrer l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) sont devenus sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " : 4. Par mémoire du 6 octobre 2022, Mme A a conclu " au non-lieu à statuer sur le référé ", maintenant uniquement ses conclusions au titre des frais irrépétibles. Si la requérante, dont les conclusions à fin d'injonction portaient également sur la délivrance d'une carte de séjour temporaire, ne peut être regardée comme ayant obtenu entière satisfaction du fait de l'octroi d'une autorisation provisoire de séjour, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A de la somme de 600 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et celles tendant à ce qu'il soit enjoint à la délivrance de l'autorisation provisoire de séjour prévue à l'article L. 425-10 du CESEDA. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions tendant à la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Article 3 : L'Etat versera à Mme A une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à la préfète de la Gironde. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Bordeaux, le 10 octobre 2022. Le juge des référés, J. B La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 10 octobre 2022
Référence
DTA_2205156_20221010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA