TA771ère chambre1ère chambre
TA77 · 1ère chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2205156_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 mai 2022 et le 2 juin 2022, Mme A B D épouse C, représentée par Me Lebon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour. Elle soutient que : La décision de refus de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ; La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée et dépourvue de précision suffisante en ce que le pays de renvoi n'est pas mentionné; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2022, au préfet de la Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B D, ressortissante angolaise, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions dont il fait application et mentionne les circonstances de fait au regard desquelles la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant malade, dont il n'est pas démontré qu'il ne correspond pas au motif de la demande de titre en cause, a été refusée, ainsi que d'autres éléments de la situation personnelle et familiale de la requérante, en considération desquels le préfet de Seine-et-Marne a édicté l'arrêté en litige. Par suite, la décision de refus de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'ait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision en litige. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après un avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9 ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État () ". 5. Pour estimer que la demande présentée par Mme B D ne remplissait pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Seine-et-Marne s'est appuyé sur l'avis du 5 janvier 2022, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) dont il ressort que l'état de santé de la fille de Mme B D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Mme B D ne verse aucune pièce au dossier, et notamment aucune pièce médicale, se prononçant sur les conditions de prise en charge des pathologies de l'enfant dans son pays d'origine, ni sur les effets qui pourraient résulter pour elle d'un retour dans ce pays. Ainsi, Mme B D n'apporte aucun élément de nature à établir que l'état de santé de sa fille nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. 6. En quatrième lieu, si Mme B D se prévaut des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté une demande sur ce fondement. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si la requérante se prévaut de ce qu'elle vit en France depuis l'année 2017, que ses enfants y sont scolarisés et qu'elle y a exercé une activité professionnelle, elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans, où elle peut reconstituer sa cellule familiale, ses jeunes enfants pouvant y reprendre leur scolarité. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour en litige ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. En sixième et dernier lieu, compte tenu des éléments mentionnés ci-dessus, tenant à la situation personnelle et familiale de la requérante, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, si Mme B D soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre méconnaît les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est dépourvu de précision suffisante pour en apprécier la portée et le bien-fondé. 11. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 8, l'obligation de quitter le territoire français en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. 12. En troisième lieu, la requérante ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la violation des dispositions du 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français en litige, qui n'a pas pour objet de prononcer l'éloignement de son enfant mineur. 13. En quatrième et dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l'arrêté en litige fixe le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. L'arrêté en litige contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée, laquelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 15. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées au point 8, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants, en méconnaissance de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B D doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B D et au préfet de Seine-et-Marne Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Timothée Gallaud, président, M. Dominique Binet, premier conseiller, M. Cyril Dayon, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023 Le rapporteur, D. BINET Le président, T. GALLAUD Le greffier, L. POTIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2205156
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2205156_20231219
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