TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 8 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205157_20240408
- Date
- 8 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une réclamation adressée le 22 mars 2022 au directeur de contrôle fiscal Est, transmise au tribunal administratif de Strasbourg par application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, et enregistrée le 8 août 2022 au greffe du tribunal, ainsi que des mémoires enregistrés les 22 novembre 2022 et 17 mars 2023, M. A B, représenté par Me Sirat, avocat, demande au tribunal :
1°)de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
Sur la procédure d'imposition :
-l'administration a méconnu les dispositions combinées du II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et du II de l'article L. 47 A du même livre, dès lors que l'EURL Habitat'Eco n'a pas été suffisamment informée des traitements informatiques envisagés par le service et que celui-ci a étendu ses investigations au-delà du périmètre autorisé par l'article L. 13 ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée :
-c'est à tort que le service a remis en cause l'application par l'EURL Habitat'Eco du taux réduit de 5,5 % de la taxe sur la valeur ajoutée aux fournitures de tablettes extérieures ;
-c'est tort que l'administration a refusé la déduction par l'EURL Habitat'Eco de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le remplacement de lames du parquet du client Alain Le Meilleur et l'achat de pièces nécessaires à la réparation de sanitaires ainsi que d'une tondeuse à gazon ;
-les lames de parquet et les éléments de robinetterie avaient été détériorés par ses équipes de pose ;
-la tondeuse à gazon était nécessaire pour l'entretien du gazon entourant ses locaux ;
Sur l'impôt sur les sociétés :
-les dépenses regardées comme caractérisant des actes anormaux de gestion par le vérificateur constituaient des cadeaux aux apporteurs d'affaires, s'agissant des factures du 22 octobre 2014 vente-privée.com et du 20 décembre 2014 Metzger, à des relations d'affaires, en ce qui concerne les factures du 14 décembre 2014 Louis Vuitton, du 19 février 2015 Passion Automobile 68 et du 1er septembre 2015 Modena Motors, à un client, pour les factures des 19 mars et 9 juillet 2016 Metzger Uhren, ou à ses salariés dans le cas des deux factures Disney Vacances ;
Sur les pénalités :
- l'administration ne démontre pas l'intention délibérée d'éluder l'impôt justifiant l'application à l'EURL Habitat'Eco de la majoration pour manquement délibéré ;
- en ce qui concerne l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et le règlement en espèces de la facture du client SCI Modoff, il n'y a eu aucune tentative de dissimulation de la part de l'EURL Habitat'Eco ;
- si l'EURL Habitat'Eco n'a pas contesté le rehaussement résultant de la remise en cause de crédits du compte courant d'associé du requérant, il a bien effectué les dépenses correspondantes pour le compte de la société.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 août 2022 et 18 janvier 2023, le directeur de contrôle fiscal Est conclut au rejet de la requête.
Le directeur de contrôle fiscal Est soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Christophe Michel,
- et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est l'associé unique et le gérant de l'EURL Habitat'Eco, qui exploite une activité de vente et de pose de fermetures pour le bâtiment, telles que portes, fenêtres et volets. L'EURL Habitat'Eco a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2014 au 30 septembre 2017, à la suite de laquelle le service lui a réclamé des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période vérifiée s'élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 182 465 euros et l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2017, d'un montant total de 35 948 euros, en droits et pénalités, à des amendes sur le fondement de l'article 1788 A du code général des impôts d'un montant total de 12 512 euros ainsi qu'à des droits de taxe sur les véhicules de sociétés de 6 933 euros en droits et 655 euros de pénalités. A la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a regardé les rehaussements des résultats de l'EURL Habitat'Eco soumis à l'impôt sur les sociétés comme des revenus distribués à M. B imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Le requérant a ainsi été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2015, 2016 et 2017 s'élevant, en droits et pénalités, à la somme totale de 65 123 euros. Par lettre, enregistrée par l'administration fiscale le 22 mars 2022, M. B a présenté une réclamation tendant au dégrèvement de ces impositions. Le directeur du contrôle fiscal Est a soumis d'office au tribunal, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, cette réclamation.
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
2. En raison de l'indépendance des procédures de redressement menées à l'encontre de l'EURL Habitat'Eco, d'une part, et de M. B, d'autre part, les irrégularités de la procédure de redressement suivie à l'encontre de la société, à les supposer établies, sont sans incidence sur l'imposition personnelle du requérant. Il suit de là que M. B ne peut, en tout état de cause, utilement soutenir que la procédure de rectification engagée à l'encontre de l'EURL Habitat'Eco a été irrégulière dès lors que l'administration a méconnu les dispositions combinées du II de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales et du II de l'article L. 47 A du même livre, en n'informant pas suffisamment la société des traitements informatiques envisagés par le service ou en étendant ses investigations au-delà du périmètre autorisé par l'article L. 13.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Les moyens dirigés contre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés assignés à l'EURL Habitat'Eco sont inopérants dans un litige relatif à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
Sur les pénalités :
4. Le requérant ne conteste pas utilement la majoration de 40 % appliquée aux impositions en litige, sur le fondement du a) de l'article 1729 du code général des impôts, pour sanctionner un manquement délibéré de sa part, en se bornant à critiquer les pénalités infligées à l'EURL Habitat'Eco.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des impositions et pénalités en litige. Par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de contrôle fiscal Est.
Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Faessel, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
M. Christophe Michel, magistrat honoraire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2024.
Le rapporteur,
C. MICHEL
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 8 avril 2024
Référence
DTA_2205157_20240408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel