TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 17 avril 2024
- ECLI
- DTA_2205158_20240417
- Date
- 17 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde a demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 mars 2022 par lequel le maire de la commune de Lacanau a délivré un permis de construire à M. A B pour démolir le bâtiment existant sur un terrain situé 32 avenue du Grand Bernos et pour édifier à la place une maison d'habitation et un abri de jardin, ensemble la décision par laquelle cette autorité a implicitement rejeté le recours formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense enregistré le 24 octobre 2022, la commune de Lacanau, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevé n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2022, M. B conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la préfète de la Gironde ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'arrêté en litige a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 24 mars 2022 et le recours gracieux a été exercé le 27 mai 202, date de sa réception en mairie, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, le recours gracieux était tardif et le déféré, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le 21 décembre 2021, M. A B a demandé un permis de construire pour démolir un bâtiment existant sur la parcelle cadastrée section CP n° 0035, située dans la commune de Lacanau 32 rue du Grand Bernos, et pour édifier à la place une maison d'habitation et un abri de jardin. Par un arrêté du 16 mars 2022, le maire de la commune de Lacanau a fait droit à cette demande de permis de construire. Par une lettre du 24 mai 2022, reçue en mairie le 27 mai suivant, le sous-préfet de Lesparre-Médoc a demandé au maire de la commune de Lacanau de retirer cet arrêté. La préfète de la Gironde a demandé l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2022 et de la décision par laquelle le maire de la commune de Lacanau a implicitement rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté par le sous-préfet de Lesparre-Médoc. Sur les conclusions en annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () ". Aux termes du l'alinéa de l'article L. 2131-6 du même code : " Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission () ". Parmi les actes mentionnés par l'article L. 2131-2 de ce code figurent, au 6° : " Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol et le certificat d'urbanisme délivrés par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'il a reçu compétence dans les conditions prévues aux articles L. 422-1 et L. 422-3 du code de l'urbanisme ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". 4. Sauf dans le cas où des dispositions législatives ou réglementaires ont organisé des procédures particulières, toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. Le représentant de l'Etat peut ainsi former, jusqu'à l'expiration du délai dont il dispose pour déférer un acte d'une collectivité territoriale au tribunal administratif, un recours gracieux qui interrompt le délai de recours, le respect du délai étant apprécié à la date de réception du recours par l'autorité administrative. 5. L'arrêté en litige a été reçu à la sous-préfecture de Lesparre-Médoc le 24 mars 2022 et le recours gracieux a été exercé le 27 mai 202, date de sa réception en mairie, c'est-à-dire après l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois. Dans ces conditions, le recours gracieux était tardif et le déféré, enregistré après l'expiration du délai de recours contentieux, est irrecevable. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le déféré de la préfète de la Gironde doit être rejeté. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de Lacanau et de M. B. En tout état de cause, ces parties, qui n'ont pas eu recours à un ministère d'avocat, ne justifient pas de frais spécifiques qu'elles auraient exposés. D E C I D E : Article 1er : Le déféré de la préfète de la Gironde est rejeté. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lacanau et M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Gironde, à la commune de Lacanau et à M. A B. Délibéré après l'audience du 3 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 avril 2024
Référence
DTA_2205158_20240417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel