TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2205158_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 22 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et méconnaît la circulaire du 27 juillet 2010, dès lors que le ministre, qui a entendu lui reprocher de ne pas avoir fixé en France ses intérêts matériels et donc sa résidence, n'a pas procédé à un examen global et pragmatique de ses attaches en France ; or, à la date de la décision attaquée il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans et est âgé de 65 ans ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'à la date de la décision attaquée, il réside régulièrement en France depuis plus de 10 ans, est âgé de 65 ans, est de bonne moralité et est parfaitement intégré. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 28 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais né en 1964, demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2021 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 20 juin 2020 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté sa demande de naturalisation. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte l'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer le rejet de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé ne dispose pas de revenus personnels et ne subvient pour l'essentiel à ses besoins qu'à l'aide de prestations sociales. 4. En premier lieu, compte tenu du motif ayant fondé la décision attaquée tel que rappelé ci-dessus, lequel ne porte pas sur la résidence en France de M. A mais sur son autonomie matérielle, motif qui, ainsi qu'il a été dit au point 2 du jugement, peut légalement être pris en compte par le ministre, le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que cette décision serait entachée d'une erreur de droit en ce que le ministre aurait entendu lui reprocher de ne pas avoir fixé en France ses intérêts matériels et donc sa résidence, et n'aurait pas procédé à un examen " global et pragmatique " de ses attaches en France, ni davantage qu'elle méconnaîtrait la circulaire du 27 juillet 2010, laquelle ne contient au demeurant pas des énonciations constituant des lignes directrices dont il pourrait utilement se prévaloir devant le juge. 5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. A, qui n'établit ni même n'allègue avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France ni disposer d'autres revenus que les prestations sociales et notamment le revenu de solidarité active qu'il perçoit, était inscrit à Pôle emploi du 2 décembre 2014 au 31 mars 2018. Le requérant ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se bornant à soutenir qu'à la date de celle-ci il résidait régulièrement en France depuis plus de dix ans, était âgé de 65 ans, était de bonne moralité et parfaitement intégré à la société française. Dans ces conditions, le ministre a pu, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de M. A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Thoumine. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE Le greffier, P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2205158_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel