TA06Magistrat M. FAYMagistrat M. FAY
TA06 · Magistrat M. FAY — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205160_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022, Mme C B, représentée par Me David Bapceres, avocat au Barreau de Lyon, demande au tribunal ; * à titre principal : * d'annuler la décision en date du 16 mars 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement mais nécessairement confirmé le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 d'un montant de 2 503,41 euros mis à sa charge ; * d'annuler la décision implicite en date du 7 avril 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes aurait confirmé le bien-fondé de l'indu référencé IN4 001 ; * de prononcer la décharge de l'obligation de rembourser l'indu * d'enjoindre la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de restituer les sommes recouvrées, le cas échéant, au titre de l'indu ; * à titre subsidiaire : * d'annuler la décision en date du 16 mars 2022 en tant qu'elle refuse la remise totale de l'indu référencé IN4 001 et laisse à sa charge la somme de 1 251,71 euros ; * de prononcer la remise complémentaire de l'indu pour un montant de 1 251,71 euros ; * de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme B soutient : * l'indu d'allocation de logement sociale est entaché de défaut de motivation ; * la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas que le recours préalable a été soumis, pour avis, à la commission de recours amiable ni que cette dernière a été régulièrement composée ; * la dette est incertaine dans son montant, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'établissant pas la réalité du versement des sommes dont la répétition est poursuivie ; en outre, la décision attaquée ne mentionne pas les modalités de liquidation de l'indu ; * la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne démontre pas la matérialité des faits reprochés à l'origine de l'indu querellé ; * elle est de bonne foi et de situation précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône : * à titre principal, oppose une fin de non-recevoir au motif que la requérante n'ayant pas saisie la commission de recours amiable à l'occasion des mises en demeure qui lui ont été adressées, elle ne peut utilement contester le bien-fondé de l'indu référencé IT4 001 ; * à titre subsidiaire, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges visés audit article. Le rapporteur public ayant été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Faÿ, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision en date du 5 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B une dette d'un montant de 6 090,58 euros résultant d'un indu référencé INK 006 résultant d'un défaut de déclaration de revenus locatifs perçus au cours des années 2020 et 2021 ayant entrainé une révision des droits à compter du 1er septembre 2020 pour l'allocation de logement sociale, le revenu de solidarité active et la prime d'activité. En date du 2 février 2022, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 5 janvier 2022. Par décision en date du 16 mars 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a accordé une remise partielle de la dette d'un montant de 2 503,41 euros résultant d'un trop perçu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 laissant à la charge de Mme B une somme de 1 251,71 euros. La requérante demande l'annulation de la décision en date du 16 mars 2022 en tant qu'elle laisse à sa charge un solde de 1 251,71 euros. Mme B considérant que la décision en date du 16 mars 2022 ne s'est pas expressément prononcée sur le bien-fondé de l'indu, une décision implicite est intervenue le 7 avril 2022 confirmant le bien-fondé dudit indu. Mme B demande l'annulation de la décision en date du 7 avril 2022 en ce qu'elle confirme implicitement le bien-fondé de l'indu d'allocation de logement social. Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () / 2° les allocations de logement : () / b) L'allocation de logement sociale " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Il résulte des dispositions précitées qu'un recours contentieux tendant à l'annulation d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement sociale doit faire l'objet, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. Il résulte de l'instruction que par décision en date du 3 janvier 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a informé Mme B qu'elle était redevable d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 503,41 euros référencé IN4 001 résultant d'un défaut de déclaration de revenus locatifs du mois de juillet 2020 au mois de mai 2021 ainsi que pour le mois septembre 2021 ayant entrainé une révision des droits à compter du 1er juillet 2020. Le 7 janvier 2022 à 16h00, la requérante a demandé par téléphone une remise de dette, notamment pour la créance résultant de l'indu référencé IN4 001 pour cause de difficultés financières. En défense, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes fait valoir, sans être contestée, que la requérante n'a pas saisi la commission de recours amiable d'une contestation du bien-fondé de l'indu d'allocation de logement sociale. Il y a, dès lors, lieu de faire droit à la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes et, par suite, de rejeter les conclusions aux fins de contestation du bien-fondé et du montant de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001. Sur l'annulation de la décision implicite du 7 avril 2024. Le 2 février 2022, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision en date du 5 janvier 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié une dette pour un indu référencé INK 006 différent de l'indu d'allocation de logement sociale référencé IN4 001 objet du présent litige. La décision implicite qui serait intervenue le 7 avril 2022 à la suite dudit recours administratif préalable obligatoire étant par voie de conséquence étrangère au présent litige, les conclusions aux fins de son annulation doivent être rejetées comme inopérantes. Sur l'annulation de la décision en date du 16 février 2022 et la remise totale de l'indu d'allocation de logement sociale 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement () " et aux termes des dispositions de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté au titre de l'aide personnalisée au logement il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressée et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 7. Au soutien de ses conclusions aux fins d'annulation de l'indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 2 503,41 euros, Mme B soutient qu'elle est de bonne foi et qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière pour être sous le seuil de pauvreté. Cependant, si sa bonne foi n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, par les éléments qu'elle produit, la requérante ni ne démontre l'état de précarité qu'elle allègue ni même ne conteste le quotient familial retenu par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes pour lui accorder une remise partielle d'un montant de 1 251,71 euros. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de remise totale de l'indu référencé IN4 001. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation des décisions en date des 16 février et 7 avril 2022 et, par vois de conséquences, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles présentée sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C B, à Me David Bapceres et à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé D. ALa greffière, Signé N. KATARYNEZUKLe magistrat désigné, D. ALa greffière, N. KATARYNEZUKLa République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. FAY
- Formation
- Magistrat M. FAY
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2205160_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel