TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205160_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2022, M. D, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler la décision du 9 décembre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle a été prise en violation des dispositions de l'article L. 224-2 et suivants du code de la route ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, faute d'avoir été édictée au terme d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route, dès lors que le préfet ne lui a pas proposé de bénéficier des dispositions relatives à la possibilité de ne conduire que des véhicules équipés d'un éthylotest anti-démarrage. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Bailly a, au cours de l'audience publique, présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 9 décembre 2022, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Eure a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route. 2. En premier lieu, l'arrêté est signé de Mme B C, cheffe du bureau des droits à conduire de la préfecture de l'Eure, qui disposait d'une délégation de signature, par arrêté du 1er septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes de la préfecture pour signer, notamment, les arrêtés portant suspension du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". L'arrêté du 9 décembre 2022 précise la nature de l'infraction relevée, la date, l'heure et le lieu de l'infraction. En outre, l'arrêté attaqué vise les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9 et R. 224-4, notamment, du code de la route, applicables. Ainsi, il est suffisamment motivé en droit et en fait au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I. Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / 1°Lorsque les épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique et le comportement du conducteur permettent de présumer que celui-ci conduisait sous l'empire de l'état alcoolique défini à l'article L. 234-1 ou lorsque les mesures faites au moyen de l'appareil homologué mentionné à l'article L. 234-4 ont établi cet état ; () Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article L. 235-2, les dispositions du présent article sont applicables au conducteur si les épreuves de dépistage se révèlent positives. () ". En outre, aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque :1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique ;". 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que M. D a été contrôlé, le 8 décembre 2022, à 22h20 sur la commune de Louviers, conduisant son véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique. L'intéressé a fait l'objet des vérifications prévues à l'article R. 234-4 du code de la route par éthylomètre qui ont révélé une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,50 milligramme par litre. Ces circonstances étaient de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, l'intéressé entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées et le préfet a pu, au regard de ces éléments, prendre l'arrêté en litige sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, () sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; 2° Lorsque leur mise en œuvre serait de nature à compromettre l'ordre public ou la conduite des relations internationales ; 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 7. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant et doit être écarté. 8. Enfin, contrairement à ce que M. D fait valoir, il résulte de l'instruction que le préfet lui a indiqué qu'il pouvait demander à bénéficier de l'accès à une mesure alternative lui permettant de continuer à conduire un véhicule équipé d'un éthylotest antidémarrage, conformément aux dispositions de l'article R. 224-6 du code de la route. Par suite, le moyen tiré de ce que cette possibilité ne lui aurait pas été offerte, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Eure. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La magistrate désignée, Signé : P. Bailly La greffière, Signé : A. Hussein La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision ah
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2205160_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel