TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205161_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 juin 2022 et le 1er juillet 2022, Mme E D, représentée par Me Li, demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et prononce à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreur de fait quant à sa nationalité ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - sa présence en France ne caractérise pas une menace à l'ordre public ; - elle nécessite du temps pour organiser son départ ; En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans : - sa présence en France ne caractérise pas une menace pour l'ordre public ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît également l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux et porte une atteinte manifeste à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne ; - sa situation personnelle n'a pas été examinée pour apprécier la proportionnalité de la décision d'interdiction de circulation ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2022 le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les observations de Me Li, pour Mme D, qui reprend les moyens soulevés dans la requête et insiste sur le fait que cette dernière n'est pas tardive. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 10 septembre 1990, demande au Tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour la durée de trois ans. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. C A, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation du préfet, en vertu d'un arrêté n°13-2021-08-31-00005 du 31 août 2021, régulièrement publié le 1er septembre 2021 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire, celles relatives au délai de départ volontaire et celles portant interdiction de circulation sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si Mme D se prétend apatride et soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de fait quant à sa nationalité, il ressort cependant de ses propres déclarations qu'elle a vécu en Italie de 1990 à 2004 puis de 2007 à 2019 et elle ne produit aucune pièce permettant de corroborer cette allégation. Il n'est ainsi pas établi que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur de fait en retenant que Mme D était une ressortissante de nationalité italienne. 5. En troisième lieu, l'arrêté litigieux, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de Mme D, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet énoncé suffit à mettre utilement en mesure la requérante de discuter et le juge de contrôler les motifs de cette décision. L'arrêté précise notamment que l'intéressée a été condamnée le 8 octobre 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence à une peine de 15 mois d'emprisonnement délictuel, qu'elle a également été condamnée le 26 janvier 2021 par la même juridiction pour des faits de vol aggravé à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis, que ces faits sont constitutifs, par leur réitération et leur gravité, d'un comportement entrant dans le champ d'application des dispositions du 2e de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'elle ne justifie pas exercer une activité professionnelle ni rechercher un emploi avec une chance réelle d'être engagée ni être inscrite dans un établissement agréé et y poursuivre une formation estudiantine ou professionnelle, qu'elle ne justifie pas disposer de ressources suffisantes et d'une assurance maladie afin de ne pas devenir une charge pour le système national d'assistance sociale, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale de l'intéressée, qui peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux et leurs enfants et qui ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le comportement personnel de Mme D constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française, qu'il y a urgence à éloigner l'intéressée du territoire français notamment parce qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de présente suffisante en France ni d'une intégration sociale et culturelle eu égard à la nature et la gravité des faits pour lesquels elle a été condamnée pénalement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été condamnée une première fois le 26 janvier 2021 par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence pour des faits de vol aggravé à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis, puis une seconde fois par la même juridiction le 8 octobre 2021 à une peine d'un an et trois mois d'emprisonnement pour des faits de même nature. Le préfet a pu ainsi estimer à juste titre que le comportement de Mme D constituait une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, dès lors, être écarté, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation à ce titre. 8. Aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. La circonstance que Mme D réside en France auprès de son époux, qui se trouve dans la même situation administrative qu'elle au regard du droit au séjour, et de leurs sept enfants mineurs ne suffit pas en l'espèce, alors qu'elle ne justifie ni d'une ancienneté de présence suffisante en France ni d'une intégration sociale et culturelle, à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Aux termes de l'article 3-1 de la Convention des Nations Unies sur les droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 11. La décision en litige, qui n'a pas pour effet de séparer les enfants de la requérante et de son époux, n'a nullement méconnu l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme ayant méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ou étant entachée, à ce titre, d'une erreur manifeste d'appréciation. Le moyen doit être écarté. En ce qui concerne le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. Aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. " 13. Compte tenu de ce qui vient d'être dit au point 7 du présent jugement, la présence en France de Mme D constitue une menace grave et actuelle à l'ordre public dont résulte l'urgence à procéder à son éloignement. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'a donc entaché la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire d'aucune méconnaissance de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni d'aucune erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trois ans : 14. Aux termes de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l'article L. 251-1 d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 251-6 du même code : " Le sixième alinéa de l'article L. 251-1 et les articles L. 251-3, L. 251-7 et L. 261-1 sont applicables à l'interdiction de circulation sur le territoire français. " 15. Il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que le comportement de Mme D constitue une menace réelle actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. L'interdiction de circulation sur le territoire français pour la durée de trois ans ne méconnaît donc pas les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Aux termes du premier paragraphe de l'article 45 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Tout citoyen de l'Union a le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ". Aux termes du deuxième paragraphe de l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres : a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres () Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci ". Aux termes de l'article 45 du même traité : " 1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union. () Elle comporte le droit, sous réserve des limitations justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de santé publique : () b) de se déplacer à cet effet librement sur le territoire des États membres () ". Il ressort de ces stipulations que le droit des citoyens de l'Union européenne de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres dont ils n'ont pas la nationalité n'est pas inconditionnel, et peut notamment être restreint pour des raisons d'ordre public et de sécurité publique. 17. En l'espèce, compte tenu des faits reprochés à Mme D, rappelés au point 7 du présent jugement, de l'absence de preuve de son séjour en France antérieurement à 2019, et de ce qu'elle ne justifie pas de ce que les membres de sa famille résidant en France y jouissent d'un droit au séjour, l'interdiction de circulation sur le territoire prononcée à son encontre pour une durée de trois ans ne méconnaît pas les droits qui lui sont reconnus par les traités en sa qualité de citoyenne européenne et n'a pas un caractère disproportionné. Pour les mêmes motifs, et eu égard au fait que la requérante ne justifie pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, cette mesure ne viole pas non plus l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 19 mai 2022 attaqué. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 202La magistrate désignée,La greffière, SignéSigné L. B J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2205161_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel