TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2205161_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2022, M. B D, représenté par Me Mouheb, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée ;
- la préfète du Bas-Rhin aurait dû saisir pour avis la commission du titre de séjour ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- elle est entachée d'incompétence ;
- elle méconnaît l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La procédure a été communiquée à la préfète du Bas-Rhin qui n'a pas produit de mémoire en défense dans le cadre de la présente instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G C,
- les observations de Me Mouheb, avocat de M. D.
Considérant ce qui suit :
Sur le refus de titre de séjour :
1. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
2. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D aurait fait une demande de titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Il ne saurait ainsi utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. En tout état de cause, il n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen soulevé ne peut qu'être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. D, ressortissant algérien, entré en France en 2015 selon ses déclarations, se prévaut de son insertion sur le territoire français et de ce que sa fille, née de sa relation avec une ressortissante hongroise, s'y trouverait également. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'en raison de l'instabilité de la situation familiale, de graves carences parentales et de suspicions de violences conjugales, la fille de M. D a été confiée, à la suite d'un jugement du 3 décembre 2020, à une famille d'accueil résidant dans les Vosges. Alors que des doutes existent également quant au fait que l'intéressé serait le père biologique de la jeune enfant, il n'est, en outre, pas sérieusement contesté qu'il ne s'inscrit pas, dans ses relations avec cette dernière, dans une démarche parentale. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que
M. D, qui ne justifie d'aucune intégration sur le territoire français, a été condamné, le 1er avril 2019, à trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public et de menace de mort ou d'atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l'encontre d'un chargé de mission de service public. M. D ne saurait sérieusement se prévaloir de ce que cette condamnation résulterait de ce qu'il aurait alors souffert de troubles psychologiques. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris le refus de séjour en litige. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles () L. 423-23 () à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; ". Il résulte des considérations exposées aux points 2 et 4 du présent jugement qu'il n'est pas établi que M. D remplissait effectivement les conditions pour obtenir un titre de séjour. La préfète du Bas-Rhin n'était ainsi pas tenue de saisir, préalablement pour avis, la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 432-13 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen soulevé doit, par suite, être écarté.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté.
7. En deuxième lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision contestée doit dès lors être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Ainsi qu'il a été indiqué au point 2 du présent jugement, M. D ne démontre pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il n'établit pas davantage qu'il ne pourrait pas, le cas échéant, avoir accès aux soins dont il aurait besoin. Par suite, M. D ne justifiant pas remplir les conditions lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
10. En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 4 du présent jugement.
11. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la préfète du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Richard, président,
Mme Kalt, première conseillère,
Mme Eymaron, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
La rapporteure,
A.-L. C
Le président,
M. E
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2205161_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel