TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 4 ème Chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205161_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 décembre 2022, 3 mars 2023 et 9 mars 2023, et des pièces enregistrées le 3 mars 2023, Mme C, représentée Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un certificat de résidence valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation, le tout dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à Me Elatrassi-Diome, au titre de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, valant renonciation de l'avocat à la part contributive de l'Etat, à titre subsidiaire à lui verser cette somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par le jugement n° 2205161-2300891 du 6 mars 2023, le magistrat désigné du tribunal a réservé les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, qui relèvent d'une formation collégiale. Mme B soutient que : -la décision portant refus de séjour : o est entachée d'un vice d'incompétence ; o est insuffisamment motivée ; o est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; o est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; o méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; o méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; o méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; o est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Par une décision du 23 novembre 2022, Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Favre, - et les observations de Me Yousfi, substituant Me Elatrassi-Diome, représentant Mme B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 28 septembre 1989 à Brazzaville, déclare être entrée sur le territoire français en 2012. Par arrêté du 28 octobre 2020, confirmé par jugement n° 2005253 du tribunal du 3 juin 2021, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Par arrêté du 28 septembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un mois. Par arrêté du 22 février 2023, le préfet de la Seine-Maritime a assigné Mme B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par le jugement n° 2205161-2300891 du 6 mars 2023, le magistrat désigné a annulé l'arrêté du 28 septembre 2022 en tant qu'il a obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois ainsi que l'arrêté du 22 février 2023 portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a renvoyé les conclusions de la requête n° 2205161 de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que celles à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige, en tant qu'elles s'y rattachent, à une formation collégiale du tribunal. Sur la décision portant refus de titre de séjour restant en litige : 2.Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Mme B est entrée sur le territoire français en 2012. Elle vit en couple avec un ressortissant congolais, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2026 et disposant d'un contrat à durée déterminée en tant que plongeur et aide-cuisinier à compter du 1er décembre 2015 à temps plein. La communauté de vie, actuelle à la date de la décision attaquée, est établie depuis décembre 2017. Le couple a eu deux enfants nés en France le 9 septembre 2018 et le 23 octobre 2021, dont l'aîné est scolarisé à l'école maternelle depuis 2021. La requérante fait valoir également que sa demi-sœur, de nationalité française, réside en France. Dès lors, eu égard à l'ancienneté de son séjour, à ses conditions d'existence et à ses liens développés en France, Mme B est fondée à soutenir qu'en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour le préfet de la Seine-Maritime a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 28 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision, eu égard aux motifs qui la fondent, implique qu'il soit enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi-Diome, conseil de Mme B, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La décision du 28 septembre 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Elatrassi-Diome, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Boyer, présidente, - M. Guiral, conseiller, - Mme Favre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La rapporteure, L.FAVRE La présidente, C.BOYER Le greffier, J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2205161_20230523