TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205162_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée le 8 juillet 2022 au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Lille a désigné Mme F en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Stefanczyk, magistrate désignée ; - les observations de Me Djohor, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. E, interprète assermenté en langue albanaise. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais, né le 11 décembre 1994, demande l'annulation de l'arrêté en date du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent de manière suffisamment détaillée. Les mentions qu'elles comportent sont ainsi de nature à mettre en mesure le requérant d'en discuter utilement les motifs et le juge d'exercer son contrôle sur les décisions en litige, qui n'avaient pas à mentionner tous les éléments factuels de la situation de l'intéressé. En outre, il résulte des termes de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que le préfet du Nord a expressément mentionné la durée de présence de M. B sur le territoire français ainsi que l'absence de liens privés et familiaux en France, l'absence de mesure d'éloignement précédente à son égard et enfin l'absence de menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en fait des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Sauf s'il est exempté de cette obligation, des visas exigés par les conventions internationales et par l'article 6, paragraphe 1, points a et b, du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l'article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 313-1, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs à l'objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement ; / () ". Aux termes de l'article R. 313-1 de ce code : " En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l'étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l'objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; / () ". L'article R. 313-3 du même code dispose notamment que : " () / Le contrat d'assurance souscrit par l'étranger ou par l'hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, l'ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées pendant toute la durée du séjour en France. " Aux termes de l'article R. 211-30 de ce code : " Les documents relatifs aux garanties de son rapatriement doivent permettre à l'étranger qui pénètre en France d'assumer les frais afférents à son retour du lieu, situé sur le territoire métropolitain ou dans un département d'outre-mer, où il a l'intention de se rendre, jusqu'au pays de sa résidence habituelle. () ". Aux termes de l'article R. 313-5 de ce code : " Sont notamment considérés comme des documents relatifs aux garanties de rapatriement : 1° Les titres de transport maritime, ferroviaire, routier ou aérien valables pour revenir dans le pays de résidence habituelle et dont le porteur veille à maintenir la validité jusqu'à la date de son départ ; / () ". 5. Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par un des Etats membres peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pour une durée n'excédant pas trois mois sur toute période de six mois sur le territoire des autres Etats membres, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe1, points a), c) et e), du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de l'Etat membre concerné ". Aux termes de l'article 5 du règlement n° 562/2006 en date du 15 mars 2006 : " 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des Etats membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, [], les conditions d'entrée pour les ressortissants des pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () c) justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d'origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; () ". 6. Si, en vertu des stipulations de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 et du règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 modifié par le règlement (UE) n° 1091/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010, les ressortissants albanais détenant un passeport biométrique sont dispensés, pour les séjours de moins de trois mois, de l'obligation de visa pour entrer dans l'espace Schengen, ils n'en restent pas moins assujettis aux autres conditions d'entrée prévues par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement (CE) n° 562/2006 du 15 mars 2006 et les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. B, ressortissant albanais, titulaire d'un passeport albanais, soutient qu'il est en France pour du tourisme, qu'il loge à l'hôtel et dispose d'une assurance voyage, d'un billet retour et de la somme de 300 euros. Cependant, ce dernier a déclaré lors de son audition qu'il n'avait aucune réservation d'hôtel ni aucun billet retour vers l'Albanie mais qu'il pouvait en acheter un et qu'il ne justifiait pas d'une assurance en cours de validité couvrant ses dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, susceptibles d'être engagées en France à hauteur d'un montant minimum fixé à 30 000 euros, conformément aux dispositions de l'article R. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Si l'intéressé a produit à l'instance un billet retour pour l'Albanie ainsi qu'une assurance voyage, ces documents ont été cependant établis postérieurement à la date de la décision attaquée. Il en résulte que M. B ne peut pas justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et relève des dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans entacher sa décision d'une erreur de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Ces moyens doivent être donc écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 9. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 12. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de l'erreur de fait être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été écrit précédemment, que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 7, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu'il ne prononce pas d'interdiction de retour à l'encontre de M. B, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Par ailleurs, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, la durée la plus courte prévue par la loi, le préfet du Nord n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur d'appréciation eu égard aux mêmes considérations. 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, S. FLa greffière, Signé, F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2205162_20220715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel