TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2205162_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 27 octobre et 30 novembre 2022 et 20 février 2023, Mme E, alias B, D, représentée par Me Oloumi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale ", et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai de deux mois, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou subsidiairement de lui verser ladite somme. Elle soutient que : * l'ensemble des décisions attaquées sont entachées : - d'une incompétence du signataire de l'acte ; - d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - d'une erreur manifeste d'appréciation ; - et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. * la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais a versé des pièces le 2 mars 2023, qui n'ont pas été communiquées. Mme D été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 15 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2022 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me Oloumi, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, alias B, D, de nationalité péruvienne, née le 27 janvier 1974, a sollicité le 17 mars 2022 du préfet des Alpes-Maritimes son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2019-1007 du 20 décembre 2019, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 257-2019 de la préfecture des Alpes-Maritimes, le préfet des Alpes-Maritimes a donné à M. C A, directeur adjoint de la réglementation, de l'intégration et des migrations, délégation pour signer notamment les refus de titre de séjour et les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 4. En troisième lieu, la requérante soutient être entrée en France en 2006 et ne pas avoir quitté le territoire national depuis lors. Toutefois, elle se borne à produire, pour établir sa présence habituelle en France depuis cette date, des documents insuffisamment nombreux, notamment pour les années 2015 et 2016, et insuffisamment variés, principalement constitués de factures et de documents médicaux. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressée a fait établir son passeport au consulat général du Pérou à Barcelone en 2018. Dans ces conditions, dès lors que sa présence continue en France depuis plus de dix ans à la date de la demande n'est pas établie, le préfet des Alpes-Maritimes n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour prévue à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen susmentionné tiré du vice de procédure doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. La requérante se prévaut de la réalité et de la durée de son séjour sur le territoire français ainsi que de son insertion sociale et familiale. Si elle fait notamment valoir qu'elle est une personne transgenre et qu'elle bénéficie d'un suivi spécialisé par l'association " Les lucioles ", et que sa sœur et son neveu sont présents en France, ces éléments ne suffisent cependant pas à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet des Alpes-Maritimes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de ces dispositions et n'a pas davantage entaché la décision litigieuse d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Et aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 8. Si la requérante soutient que les personnes transgenres font l'objet de discriminations généralisées sur le territoire péruvien, elle n'apporte toutefois pas la preuve qu'elle serait personnellement et actuellement exposée à des risques réels et sérieux pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme F et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Martin, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé C. Martin La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2205161
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2205162_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel