TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2205163_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 18 juillet 2022, Mme D C, représentée par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire ; 2°) d'annuler les décisions en date du 6 juillet 2022 par lesquelles le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qu'elle versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 5°) en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de transfert : - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5.5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 3.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux ; En ce qui concerne la décision l'assignant à résidence : - elle émane d'un auteur incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est illégale, par voie d'exception, en raison de l'illégalité de la décision de transfert ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la compatibilité des modalités d'exécution de l'assignation à résidence avec son domicile situé à Dunkerque et son état de grossesse ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Allart, magistrate désignée ; - les observations de Me Aubertin, substituant Me Clément, représentant Mme C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté ; - la requérante n'étant pas présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante guinéenne née le 12 mai 2000, a présenté une demande d'asile enregistrée le 8 juin 2022 par les services de la préfecture du Nord. Le préfet du Nord, après avoir constaté que l'intéressée avait déjà fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes en date du 3 décembre 2021, exécutée le 18 mai 2022, a saisi de nouveau les autorités italiennes d'une demande de reprise en charge le 9 juin 2022. L'Italie a donné son accord implicite le 24 juin 2022. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes et l'a assignée à résidence pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de transfert : 4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 30 septembre 2021, publié le même jour au recueil spécial n° 225 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B E, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence du signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 572-1 et L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet mentionne que Mme C a été identifiée dans la base Eurodac pour franchissement irrégulier des frontières en Italie le 9 juillet 2021 et en tant que demandeur d'asile en France le 22 septembre 2021. Le préfet précise qu'elle a déjà fait l'objet d'une décision de transfert aux autorités italiennes, exécutée le 18 mai 2022, en application du règlement (UE) n° 604/2013. Il indique également que l'Italie, premier Etat traversé par la requérante et dans lequel elle a déposé une demande d'asile, est l'Etat membre responsable de sa demande d'asile et que l'Italie a donné son accord implicite le 24 juin 2022 pour cette reprise en charge. Le préfet précise que cette décision se fonde sur les articles 3, 18.1 b et 23 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. " 7. Il ressort des pièces du dossier que, le 8 juin 2022, Mme C a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, assisté d'un interprète de l'agence ISM, en langue soussou, langue que l'intéressée a attesté comprendre et parler, ainsi qu'en atteste sa signature au bas du compte-rendu de cet entretien. En outre, aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'implique que l'agent de la préfecture ayant mené l'entretien individuel mentionne ses nom, prénom et qualité sur la fiche relatant cet entretien. Enfin, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, il n'est pas établi que l'agent qui a mené cet entretien n'aurait pas été mandaté à cet effet après avoir bénéficié d'une formation appropriée et, par suite, ne serait pas une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Il n'est pas davantage établi, ni même allégué, que cet entretien ne se serait pas déroulé dans des conditions de nature à en garantir la confidentialité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En quatrième lieu, d'une part, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Il résulte de ces dispositions et stipulations que la présomption selon laquelle un État " Dublin " respecte ses obligations découlant de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est renversée en cas de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant subi par ces derniers. Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement du 26 juin 2013 prévoient ainsi que chaque État membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement. Dans ce cas, les autorités d'un pays membre peuvent, en vertu du règlement communautaire précité, s'abstenir de transférer les ressortissants étrangers vers le pays pourtant responsable de sa demande d'asile si elles considèrent que ce pays ne remplit pas ses obligations au regard de la Convention, notamment compte tenu de la durée du traitement et de ses effets physiques et mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge, de l'état de santé du demandeur et le cas échéant, de sa particulière vulnérabilité définie par les dispositions précitées de l'article 20 de la directive 2011/95/UE. 9. D'autre part, le règlement " Dublin III " du 26 juin 2013 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. Cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est écartée en cas de mise en œuvre, soit de la réserve de souveraineté énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre, soit de la clause humanitaire définie par le paragraphe 2 de l'article 17 du règlement, notamment pour des motifs familiaux ou culturels, afin de permettre à un État membre, par une décision prise unilatéralement, d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. Selon l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". 10. Si l'Italie est un Etat membre de l'Union européenne et partie, tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant à soutenir, de manière générale, qu'il existe une incapacité des institutions italiennes à traiter les demandeurs d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le droit d'asile, Mme C n'établit pas que la situation générale qui y règne, ni que l'organisation mise en place par les autorités ne permettraient pas d'assurer, à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris et sans sous-estimer l'ampleur de la pression migratoire auquel ce pays est confronté, un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile. Il est en outre constant qu'aucune décision nationale ou supra-nationale n'a été prise afin de prohiber le transfert d'un ressortissant étranger relevant de la seule procédure de réadmission " Dublin " vers l'Italie, au motif d'une défaillance d'ordre systémique de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans ce pays. Dans ces conditions, Mme C n'établit pas que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Par ailleurs, les pièces médicales produites, notamment le formulaire de prise en charge médicale qui lui a été remis le 8 juin 2022 à l'occasion de son entretien individuel et qu'elle a complété à la date du 15 juin 2022, ne permettent pas d'établir que sa situation personnelle la placerait dans un état de particulière vulnérabilité imposant d'instruire sa demande d'asile en France, notamment au regard des troubles anxieux dont elle souffre, en lien avec son parcours migratoire, ou de son état de grossesse dont il n'apparaît pas qu'il présenterait un caractère pathologique, susceptible de faire obstacle à son transfert vers l'Italie. Si elle fait valoir, en particulier, qu'elle n'a pas bénéficié d'une prise en charge médicale et matérielle à son arrivée sur le territoire italien alors qu'elle était déjà enceinte de trois mois, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir qu'elle serait soumise, en cas de retour en Italie, à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par suite, Mme C n'établit pas que le préfet, en prenant l'arrêté de transfert en litige, aurait entaché sa décision d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations et des dispositions précitées. 11. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, et doit être écarté pour ce motif. 12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 6 juillet 2022 par laquelle le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités italiennes. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 13. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux repris au point 4, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, le préfet n'étant pas tenu de motiver spécifiquement son choix d'une durée d'assignation de quarante-cinq jours. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement Mme C en mesure de discuter les motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre la décision litigieuse. 16. En quatrième lieu, compte-tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la mesure portant transfert aux autorités italiennes doit être écarté. 17. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. /() ". Aux termes de l'article L. 751-4 du même code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois. / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. " 18. Il résulte des dispositions précitées que la durée de l'assignation peut être inférieure à 45 jours. Il ne ressort cependant ni des termes de l'arrêté contesté ni des pièces du dossier qu'en fixant la durée de l'assignation à résidence à 45 jours, le préfet du Nord se serait cru lié par les dispositions précitées de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 19. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le moyen tiré de ce que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de Mme C au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 20. En septième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a déjà été dit au point 10, que la requérante est enceinte de près de cinq mois. Elle produit plusieurs certificats médicaux établis par la sage-femme de la PMI de Dunkerque assurant son suivi de grossesse, qui précise qu'elle souffre de douleurs pelviennes associées à des contractions lors des efforts de marche importants, qui lui imposent de limiter ses déplacements. Or, pour l'exécution de la décision litigieuse, le préfet du Nord astreint Mme C à une obligation de présentation bi-hebdomadaire dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés à Lille, alors qu'elle est, par ailleurs, assignée à résidence chez Pradha Adoma à Dunkerque, soit à plus de 75 kilomètres représentant plus de deux heures et demi de trajet en transports en commun. Dans ces conditions particulières, compte tenu des difficultés qu'elle rencontre, dans sa situation, pour effectuer le déplacement séparant son lieu de résidence du commissariat auprès duquel la décision querellée l'astreint à se présenter deux fois par semaine, Mme C est fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 21. Les modalités d'exécution d'une décision d'assignation à résidence étant divisibles de cette décision en elle-même, il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné l'assignation à résidence de Mme C doit être annulée en tant qu'elle prévoit, pour son exécution, que cette dernière doit se présenter tous les lundis et mercredis entre 14h00 et 16h00 (y compris les jours fériés) dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés 19, rue de Marquillies à Lille. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Eu égard à ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de Mme C à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C sollicite sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : La décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné l'assignation à résidence de Mme C est annulée en tant qu'elle prévoit, pour son exécution, que cette dernière doit se présenter tous les lundis et mercredis entre 14h00 et 16h00 (y compris les jours fériés) dans les locaux de la direction zonale de la police aux frontières situés 19, rue de Marquillies à Lille. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, au préfet du Nord et à Me Clément. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, L. ALa greffière, Signé, N. GINESTET-TREFOIS La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2205163_20220728
Données disponibles
- Texte intégral