TA065ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 5ème Chambre — 24 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2205164_20230124
- Date
- 24 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté
la demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a présentée le 12 février 2020 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour ou une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de délivrer récépissé l'autorisant à travailler
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;
4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui remettre un document provisoire de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, pendant toute la durée de l'instruction de sa demande de titre de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable : la décision en litige a été notifiée à une adresse erronée ;
- la décision repose sur une erreur de fait : elle est entrée régulièrement sur le territoire français ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit : de nationalité taïwanaise, elle est dispensée de visa de court séjour ; elle séjournait régulièrement en France à la date de son mariage ;
- sa situation n'a pas été examinée sérieusement ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ;
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues : il est porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 janvier 2023 :
- le rapport de M. Pascal, président-rapporteur,
- et les observations de Me Oloumi, représentant Mme A, épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A, épouse B, ressortissante taïwanaise, née le 18 mai 1979, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français qu'elle a présentée le 12 février 2020.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 423-2 du code de justice administrative : " Aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Il résulte de ces dispositions que la détention d'un visa de long séjour n'est pas exigée lorsque l'étranger, entré régulièrement sur le territoire français, s'est marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a épousé, le 29 novembre 2019, un ressortissant français, M. B, et que suite à sa demande de titre de séjour en qualité de conjointe de français présentée le 12 février 2020, elle a bénéficié de récépissés dont la validité du dernier a expiré le 20 juillet 2022. Par une décision du 21 juin 2022 notifiée à son ancienne adresse, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour au motif que Mme A, épouse B, est entrée irrégulièrement sur le territoire français.
4. En application du règlement (UE) 2018/1806 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 susvisé, les ressortissants taïwanais sont exemptés de l'obligation de visa lors du franchissement des frontières extérieures des Etats membres pour des séjours dont la durée n'excède pas 90 jours sur toute période de 180 jours. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est entrée en France le 30 septembre 2019 après l'escale de son avion en Autriche le même jour. Elle est, dès lors, entrée régulièrement en France et y résidait régulièrement lors de son mariage. Par ailleurs, elle justifie de la vie commune avec son époux depuis son mariage, le 29 novembre 2019, soit depuis plus de six mois à la date de la décision attaquée. Par suite, Mme A, épouse B est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, le préfet des Alpes-Maritimes a méconnu les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A, épouse B, est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe d'un ressortissant français.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Le présent jugement implique, sous réserve d'un changement de circonstances, que l'autorité administrative délivre à Mme A, épouse B, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais d'instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A, épouse B, et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 21 juin 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A, épouse B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme A, épouse B, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B, au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 3 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pascal, président,
Mme Chaumont, conseillère,
Mme Duroux, conseillère,
assistés de Mme Bianchi, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2023.
Le président-rapporteur
signé
F. PascalL'assesseure la plus ancienne
signé
A.-C. Chaumont
La greffière
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2023
Référence
DTA_2205164_20230124
Données disponibles
- Texte intégral