TA34Magistrat HUCHOTMagistrat HUCHOT
TA34 · Magistrat HUCHOT — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2205166_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 octobre 2022, Mme B A, représentée par Me Bautès, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de l'Aude a rejeté son recours gracieux quant à la contestation du refus d'octroi de l'allocation logement ; 2°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales de l'Aude la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision : - est entachée d'un vice de procédure pour absence de signature de son auteur ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et eu égard à sa situation de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024 la caisse d'allocations familiales de l'Aude, représentée par Me Font conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 100 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir l'aide personnalisée au logement et l'allocation logement familiale. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Huchot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huchot ; - les observations de Me Bautès, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 3 janvier 2022, la caisse d'allocation familiale de l'Aude a rejeté la demande de Mme A tenant au bénéfice de l'allocation logement et par une décision du 22 septembre 2022, la commission amiable de recours a rejeté le recours de Mme A. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de la décision du 22 septembre 2022. 2. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 22 septembre 2022, qui s'est substituée à la décision du 3 janvier 2022, comporte bien la signature de son auteur, contrairement à ce que soutient la requérante. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 841-4 du code de la construction et de l'habitation : " Aucune allocation de logement n'est due pour les prêts permettant d'accéder à la propriété de l'habitation signés après le 31 décembre 2017 ". L'article L. 831-1 du même code prévoit que : " L'aide personnalisée au logement s'applique aux : / 1° Logements occupés par leurs propriétaires, construits, acquis ou améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ; () 6° Logements occupés par des titulaires de contrats de location-accession conclus dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière, lorsque ces logements ont été construits, améliorés ou acquis et améliorés au moyen d'aides de l'Etat ou de prêts dont les caractéristiques et les conditions d'octroi sont fixées par voie réglementaire, sous les réserves énoncées à l'article L. 831-2 ". Aux termes de l'article L. 831-2 de ce code : " Les logements qui ont fait l'objet d'un prêt ou d'un contrat de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 signé après le 31 décembre 2017 n'ouvrent pas droit à l'aide personnalisée au logement. / Toutefois, continuent à ouvrir droit à l'aide les logements ayant fait l'objet des mêmes prêt ou contrat de location-accession signés avant le 1er janvier 2020 dès lors qu'ils répondent à la double condition d'être anciens et situés dans une commune ne se caractérisant pas par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement dans le parc résidentiel existant. / Un arrêté des ministres chargés du logement et du budget dresse la liste des communes répondant aux conditions énoncées au deuxième alinéa ". L'article 49 de l'arrêté du 27 septembre 2019 dispose que : " Les zones géographiques prévues au présent arrêté sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé. / Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 831-2 du même code, les communes auxquelles s'applique la dérogation sont celles appartenant à la zone III ". 4. En principe, aucune allocation de logement n'est accordée aux personnes qui ont souscrit, après le 31 décembre 2017, un prêt, quel qu'il soit, permettant d'accéder à la propriété de leur l'habitation. Toutefois, les personnes qui ont conclu, entre le 1er janvier 2018 et le 31 décembre 2019, l'un des contrats ou prêts aidés, mentionnés aux 1° et 6° de l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitation, en vue de construire, d'acquérir ou d'améliorer leur résidence principale peuvent continuer à bénéficier de l'aide personnalisée au logement à la condition que ces contrats ou prêts aidés concernent des logements anciens situés en zone III. 5. Il résulte de l'instruction que Mme A a acheté une maison neuve en 2018 dont elle en a fait sa résidence principale et a souscrit trois prêts en août 2018 et un prêt en février 2019. Or, ainsi qu'il résulte de l'article L. 831-2 du code de la construction et de l'habitat précité, seuls les prêts ou contrats de location-accession mentionné au 1° ou au 6° de l'article L. 831-1 contractés avant le 1er janvier 2020 pour des logements anciens permettent d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation personnalisé en logement. Mme A ne remplit ainsi pas les conditions pour bénéficier de cette aide. Par ailleurs, et dès lors que Mme A ne remplit pas les conditions pour obtenir l'allocation personnalisée au logement, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que sa situation de précarité justifierait l'octroi d'une telle aide. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit dès lors être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocation familiale de l'Aude, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A, le versement à la caisse d'allocation familiale de l'Aude d'une quelconque somme sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocation familiale de l'Aude au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B A, à Me Bautès et à la caisse d'allocations familiales de l'Aude. Délibéré après l'audience du 13 juin 2024 Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. Le magistrat désigné, N. Huchot La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 20 juin 2024, La greffière, M. C
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat HUCHOT
- Formation
- Magistrat HUCHOT
- Date
- 20 juin 2024
Référence
DTA_2205166_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel