TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2205167_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. Il soutient que la décision est injustifiée dès lors que le tribunal correctionnel a fait droit à sa requête en exclusion de sa condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire et qu'il a produit l'attestation d'assurance régularisant sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2023 par une ordonnance du 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delahaye, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la décision attaquée du 7 juin 2022, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté la demande de M. B A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. 2 Aux termes de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; () ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées ; ". Aux termes de l'article L. 612-22 du même code : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2°, 3°, 4° et 4° bis de l'article L. 612-20. " 3. Pour rejeter la demande de M. A tendant à la délivrance d'une autorisation préalable en vue de l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a été mis en cause le 21 octobre 2018 en qualité d'auteur de faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et le 29 juin 2016 en qualité d'auteur de faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d'argent ou objet de détenu par gardien, corruption passive (sollicitation ou acceptation d'avantage à une personne dépositaire de l'autorité publique), corruption active (proposition ou fourniture d'avantage à une personne dépositaire de l'autorité publique). 4. En premier lieu, si M. A fait valoir que le tribunal correctionnel de Lyon a fait droit par un jugement du 16 décembre 2020 à sa requête en exclusion du bulletin n°2 de son casier judiciaire de sa condamnation prononcée le 28 février 2018 à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis pour corruption passive, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a pas été prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure mais sur le fondement du 2° du même article, dont l'application est exclusive de l'existence d'une peine inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. 5. En deuxième lieu, l'intéressé ne remet pas utilement en cause sa mise en cause, le 21 octobre 2018, pour les faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance en, produisant des pièces justifiant de sa souscription d'une assurance pour son véhicule à compter du 19 février 2021. 6. En dernier lieu, eu égard à la gravité de l'ensemble des faits précédemment rappelés commis par l'intéressé dont la matérialité est établie, et qui présentent encore pour les derniers un caractère relativement récent à la date de la décision en litige, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en estimant qu'ils révélaient, à la date de la décision attaquée, un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et des biens incompatibles avec l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 7 juin 2022 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable en vue de l'accès à une formation aux métiers de la sécurité privée doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller ; Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le rapporteur, L. DelahayeLe président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2205167_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel