TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2205167_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. - Par une requête enregistrée le 23 mai 2022 sous le n° 2205167 et un mémoire enregistré le 2 août 2023, la SARL I-Production, représentée par Me Simon demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. E un permis de construire deux abris à chevaux au lieu-dit la Mare au Comte ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie et de M. E une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que rien ne permet d'établir la régularité et la continuité pendant deux mois de l'affichage du permis de construire en litige, que par suite le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable ; - sa requête est recevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, les travaux n'étaient pas achevés depuis plus de six mois au sens de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - elle a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire dès lors qu'elle est la voisine immédiate du projet et que les bâtiments de stabulation pour chevaux en litige portent gravement atteinte aux conditions de jouissance de son bien ; - l'arrêté de permis de construire contesté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le formulaire de demande ne précise pas l'intégralité de l'unité foncière concernée ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comprend pas de notice architecturale ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse qu'il contient n'est ni conforme, ni exact, ni exploitable ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte aucun plan de façade ou de toiture, aucun plan de coupe, aucun document d'insertion et aucune photographie permettant de localiser le terrain dans son environnement ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne dès lors qu'il prévoit la construction d'un bâtiment d'élevage à moins de cinquante mètres des lots à bâtir d'un lotissement autorisé et destiné à l'habitation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 154 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne en ce qui concerne les conditions de logement des animaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne les voies et accès au terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux publics ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne l'aspect et la dimension des constructions projetées. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, M. A E, représenté par Me Corbel, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer ou à l'annulation partielle, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que le permis de construire a été régulièrement affiché ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de forclusion prévu à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la société requérante n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. II. - Par une requête enregistrée le 18 juin 2022 sous le n° 2206038 et un mémoire enregistré le 2 août 2023, M. C B, représentée par Me Simon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juin 2021 par lequel le maire de Soignolles-en-Brie a accordé à M. E un permis de construire deux abris à chevaux au lieu-dit la Mare au Comte, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie et de M. E une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive dès lors que rien ne permet d'établir la régularité et la continuité pendant deux mois de l'affichage du permis de construire en litige, que par suite le délai de recours contentieux ne lui était pas opposable ; - sa requête est recevable dès lors qu'à la date de son enregistrement, les travaux n'étaient pas achevés depuis plus de six mois au sens de l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - il a intérêt à agir à l'encontre du permis de construire dès lors qu'il est le voisin immédiat du projet et que les bâtiments de stabulation pour chevaux en litige portent gravement atteinte aux conditions de jouissance de son bien ; - l'arrêté de permis de construire contesté est entaché de l'incompétence de son signataire ; - le dossier de demande de permis de construire est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme dès lors que le formulaire de demande ne précise pas l'intégralité de l'unité foncière concernée ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comprend pas de notice architecturale ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme dès lors que le plan de masse qu'il contient n'est ni conforme, ni exact, ni exploitable ; - il est incomplet au regard des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte aucun plan de façade ou de toiture, aucun plan de coupe, aucun document d'insertion et aucune photographie permettant de localiser le terrain dans son environnement ; - le projet en litige méconnaît les dispositions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne dès lors qu'il prévoit la construction d'un bâtiment d'élevage à moins de cinquante mètres de sa maison d'habitation ; - il méconnaît les dispositions de l'article 154 du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne en ce qui concerne les conditions de logement des animaux ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne les voies et accès au terrain d'assiette du projet ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne les conditions de desserte du terrain d'assiette du projet par les réseaux publics ; - il méconnaît les dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie en ce qui concerne l'aspect et la dimension des constructions projetées. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, M. A E, représenté par Me Corbel, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, au sursis à statuer ou à l'annulation partielle, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est tardive dès lors que le permis de construire a été régulièrement affiché ; - elle est irrecevable dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de forclusion prévu à l'article R. 600-3 du code de l'urbanisme ; - elle est irrecevable dès lors que M. B n'a pas intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2023, la commune de Soignolles-en-Brie, représentée par Me Falala, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du requérant en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - M. B est dépourvu d'intérêt à agir ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de l'urbanisme ; - l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dutour, conseillère, - les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique, - et les observations de Me Simon, représentant la SARL I-Production et M. B, de Me Falala, représentant la commune de Soignolles-en-Brie, et de Me Corbel, représentant M. E. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 juin 2021, le maire de la commune de Soignolles-en Brie a délivré à M. E un permis de construire deux abris à chevaux au lieu-dit la Mare au Comte. Par la requête n° 2205167, la SARL I-Production, titulaire d'un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement sur des parcelles situées à proximité du terrain d'assiette du projet, demande l'annulation de cette décision. Par un courrier reçu le 26 mars 2022, M. B, voisin immédiat du projet a formé à l'encontre de cette décision du 11 juin 2021 un recours gracieux, qui a été rejeté implicitement par le maire de Soignolles-en-Brie par une décision du 26 mai 2022. Par la requête n° 2206038, M. B demande l'annulation de ces deux décisions. 2. Les requêtes n° 2205167 et n° 2206038 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre qu'il y soit statué par un même jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la compétence du signataire du permis de construire contesté : 3. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal. / () ". Aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. () / Le maire peut certifier, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. " 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 juin 2020, le maire de Soignolles-en-Brie a délégué à son deuxième adjoint, M. D, la signature des " autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol suivants : permis de construire, permis de démolir, autorisation d'installations et travaux divers, alignements () ". Cet arrêté comporte l'accusé de réception du service de l'État chargé du contrôle de légalité duquel il résulte qu'il a été transmis et reçu le 3 juin 2020. De plus, le maire de Soignolles-en-Brie a attesté de la régularité de la publication de l'arrêté du 2 juin 2020 par voie d'affichage en mairie du 3 juin 2020 au 3 août 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la complétude de la demande de permis de construire : 5. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : " La demande de permis de construire précise : () c) La localisation et la superficie du ou des terrains ". 7. Les requérants soutiennent que le pétitionnaire a présenté sa demande de permis de construire en ne mentionnant que les parcelles cadastrées ZK 31, ZK 32 et ZK 172 ce qui n'a pas permis au service instructeur d'avoir connaissance de ce que son terrain est plus vaste. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le formulaire cerfa contenait les informations nécessaires pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable de sorte que cette question n'a pas été de nature à fausser son appréciation quant à la légalité du projet. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard du c) de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme doit donc être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice () ". 9. La SARL I-Production et M. B soutiennent que la demande de permis de construire ne comporte pas de notice architecturale, ce qui n'a pas permis au service instructeur de la commune d'être informé de l'existence d'un lotissement en cours d'aménagement à proximité immédiate, de s'assurer de l'intégration paysagère du projet et des conditions d'accès au terrain et aux constructions projetées. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier et, eu égard à la nature du projet qui ne consiste qu'en la réalisation de deux abris pour chevaux ouverts, que le dossier de demande de permis de construire contenait les informations nécessaires pour permettre au service instructeur d'apprécier sa conformité à la réglementation applicable de sorte que l'absence de notice n'a pas été de nature à fausser son appréciation quant à la légalité du projet. Le moyen doit donc être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement ". 11. Si les requérants soutiennent que le plan de masse joint à la demande de permis de construire ne répond pas aux exigences de l'article R. 431-9 précité, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que les autres éléments joints au dossier de demande, en particulier les photos annotées des abris qui indiquent leurs dimensions et leur aspect et les plans qui mentionnent leur localisation projetée ont été suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable de sorte que cette circonstance n'a pas été de nature à fausser son appréciation quant à la légalité du projet. Le moyen doit donc être écarté. 12. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ; / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ". 13. Les requérants soutiennent que le dossier ne comprend pas de plan de façade, de plan de toiture, de plan de coupe, de document graphique d'insertion et de documents photographiques. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis comprend des photos annotées des abris qui en donnent les dimensions et l'aspect et des plans qui indiquent leur localisation projetée. Ces documents ont été suffisants pour permettre au service instructeur d'apprécier la conformité du projet à la réglementation applicable de sorte que cela n'a pas été de nature à fausser son appréciation quant à la légalité du projet. Le moyen doit donc être écarté. En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne et du code rural et de la pêche maritime : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords () ". L'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime précise : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / Dans les parties actuellement urbanisées des communes, des règles d'éloignement différentes de celles qui résultent du premier alinéa peuvent être fixées pour tenir compte de l'existence de constructions agricoles antérieurement implantées. Ces règles sont fixées par le plan local d'urbanisme ou, dans les communes non dotées d'un plan local d'urbanisme, par délibération du conseil municipal, prise après avis de la chambre d'agriculture et enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. () / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa () ". Aux termes de l'article 153-4 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / - Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. / - Les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations d'hébergement touristique à la ferme () ". 15. Les requérants soutiennent que le permis de construire litigieux méconnaît les articles précités en ce qu'il autorise la construction de deux abris de chevaux à moins de cinquante mètres des lots à bâtir et de la maison d'habitation qui leur appartiennent. S'il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire exerce une activité de pension équestre qui constitue un élevage au sens des dispositions précitées du règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne, il ressort toutefois de la demande de permis de construire versée au dossier que les deux abris projetés ne constituent qu'" une stabulation libre pour chevaux ", que ces abris sont ouverts, ne se composent que de deux murs et ne comportent pas de mécanisme de clôture laissant ainsi les chevaux libres d'aller et venir sur la parcelle et de s'abriter. Ils ont également vocation à protéger la paille, les mangeoires et les abreuvoirs des intempéries. Il en résulte que ces deux abris n'entrent pas dans la catégorie des " bâtiment renfermant des animaux " au sens du règlement sanitaire précité qui règlemente la construction et l'implantation des bâtiments d'élevage. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental et de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime doit être écarté. 16. En second lieu, aux termes de l'article 154 de l'arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne : " 154-1 - Construction et aménagement des logements d'animaux. / Tous les locaux destinés au logement, même temporaire, des animaux, sont efficacement ventilés. () 154-2 - Entretien et fonctionnement. / Toutes les parties des établissements et des installations sont maintenues en bon état de propreté et d'entretien. / Des précautions sont prises, pour assurer l'hygiène générale des locaux et en particulier éviter la pullulation des mouches et autres insectes, ainsi que celle des rongeurs. () / Les bâtiments sont approvisionnés en quantité suffisante d'eau potable pour l'abreuvement des animaux et d'eau de lavage pour l'entretien des établissements et installations. Les installations et appareils de distribution destinés à l'abreuvement des animaux ne doivent pas être susceptibles () d'entraîner () la pollution du réseau d'eau potable. / (). 154-3 Stabulation libre. / Les prescriptions de cet article sont applicables aux stabulations libres de bovins, équidés, asins, ovins, porcins, caprins et canins. / Les courettes ou aires d'exercices, mises à la disposition des animaux, sont stabilisées ou imperméabilisées. / Elles sont nettoyées et traitées aussi souvent que nécessaire, dans les mêmes conditions qu'au paragraphe 154-2. / Les déjections et les éventuelles eaux de lavage des locaux sont collectées. Les caniveaux conduisant aux ouvrages de stockage, ainsi que ces ouvrages, sont étanches. Toutes dispositions doivent être prises pour que les eaux pluviales issues des toitures et les eaux de ruissellement provenant de l'extérieur ne s'écoulent pas sur les aires d'exercice. Les eaux pluviales reçues en direct sur les aires d'exercice extérieures pourront ne pas être collectées vers l'ouvrage de stockage si le réseau d'évacuation est muni d'un regard séparateur permettant leur détournement, en période de fortes pluies. Les déjections solides et les débris de toutes sortes sont enlevés et stockés dans les mêmes conditions que les fumiers ou les lisiers. / Les stabulations libres comportant une aide de repos sur litière accumulée doivent être approvisionnées en litière aussi souvent qu'il est nécessaire en fonction de la technique d'élevage afin de limiter les risques d'infiltration. / S'il n'est pas fait usage de litière, le sol de l'aire de repos sera rendu imperméable. Cette disposition ne s'applique pas aux logettes pour bovins et aux élevages sur caillebotis ". 17. D'une part, si les requérants invoquent la méconnaissance de l'article 154 du règlement sanitaire département de Seine-et-Marne, qui concernent respectivement la " construction et (l') aménagement des logements d'animaux " et " (l')entretien et (le) fonctionnement ". Ainsi, dès lors que le projet litigieux concerne la construction de deux stabulations libres pour chevaux, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces deux paragraphes. D'autre part, s'ils soutiennent que les dispositions du paragraphe 154-3 qui concerne la " stabulation libre " sont méconnues par le permis de construire litigieux, ils n'apportent aucune précision à l'appui de cette allégation. Ce moyen ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : 18. Aux termes de l'article A 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : " Un terrain pour être constructible ou aménageable doit avoir un accès à une voie* praticable par les engins de secours. / Les habitations liées aux exploitations agricoles doivent avoir un accès commun avec les bâtiments d'exploitation agricole. / Les terrains se desservant sur la RD619 ou sur la RD471 ne sont ni constructibles, ni aménageables ". 19. Les requérants soutiennent que rien n'indique que le terrain d'assiette du projet bénéficie bien d'un accès à une voie et que, dès lors, le terrain est inconstructible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain longe la rue Arthur Chaussy à laquelle il a ainsi accès. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 4 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : 20. Aux termes de l'article A 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : " RÉSEAU D'EAU / Un terrain qui n'est pas desservi, directement ou par l'intermédiaire d'un réseau privé, par un réseau public sous pression présentant des caractéristiques suffisantes pour l'alimentation du projet, n'est pas constructible. / Lorsque ce réseau est insuffisant pour assurer la défense incendie, un réservoir d'eau doit permettre d'assurer cette défense. / RÉSEAU D'ASSAINISSEMENT/ Dans les zones relevant de l'assainissement non collectif, toutes les eaux usées doivent être dirigées par des canalisations souterraines sur des dispositifs d'assainissement autonomes dont la filière doit être adaptée à la superficie disponible pour l'implantation de l'installation, aux caractéristiques pédologiques et hydrogéologiques du sol du terrain. / Ces dispositifs doivent être conçus et localisés de façon à être inspectés facilement et accessibles par engins. / Les eaux résiduaires agricoles incompatibles avec les caractéristiques de la station doivent être épurées par un dispositif propre. / RÉSEAU D'EAUX PLUVIALES / Les eaux pluviales des toitures ou autres surfaces non accessibles, lorsqu'elles sont collectées séparément peuvent être dirigées vers un dispositif de stockage à condition qu'elles soient utilisées à des fins non alimentaires. / RÉSEAU PUBLIC DE DISTRIBUTION DE L'ÉLECTRICITÉ / Pour supporter une construction ou un aménagement nécessitant une desserte électrique, le terrain doit être desservi par un réseau public d'électricité de capacité suffisante eu égard à l'importance du projet ". 21. Si les requérants soutiennent que les dispositions de l'article A 4 ont été méconnues, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le projet, qui consiste seulement en la réalisation de deux abris ouverts pour chevaux, présenterait un besoin en eau potable ou en électricité et imposerait une gestion des eaux usées. Par suite, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article A 11 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : 22. Aux termes de l'article A 11 du plan local d'urbanisme de la commune de Soignolles-en-Brie : " Aspect des constructions maçonnées. / Les toitures de chaque corps de bâtiment doivent comprendre des pans essentiellement entre 35° et 40°. () / Les murs doivent être enduits, aspect talochés ou gratté, en totalité ou en jointoiement de pierres. / Aspect des autres constructions. / Les toitures doivent être de couleur sombre. / Les murs, quel que soit leur matériau de structure ou de revêtement, doivent être de couleur : - gris soutenu, - marron, - vert foncé ". 23. D'une part, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article A 11 qui concernent des " constructions maçonnées ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier que les deux abris pour chevaux en litige respectent les dispositions de l'article A 11 qui concernent les " autres constructions ". Par suite, ce dernier moyen ne peut qu'être écarté. 24. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions à fin d'annulation des requérants doivent être rejetées. Sur les frais liés aux litiges : 25. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Soignolles-en-Brie et de M. E, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que demandent la SARL I-Production et M. B au titre des frais d'instance. 26. D'autre part, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la SARL I-Production le versement de la somme de 750 euros à la commune de Soignolles-en-Brie et le versement de la somme de 750 euros à M. E au titre des frais d'instance. 27. Enfin, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de M. B le versement de la somme de 750 euros à la commune de Soignolles-en-Brie et le versement de la somme de 750 euros à M. E au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2205167 et n° 2206038 sont rejetées. Article 2 : La SARL I-Production versera à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La SARL I-Production versera à M. E une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : M. B versera à la commune de Soignolles-en-Brie une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : M. B versera à M. E une somme de 750 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la SARL I-Production, à M. A E et à la commune de Soignolles-en-Brie. Délibéré après l'audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, L. DUTOURLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière Nos 2205167
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TA771 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2205167_20240301
TA3510 juillet 2024
DTA_2206038_20240710Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2205167_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel