TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2205168_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre 2022 et le 12 septembre 2022, M. A se disant Djibril E, représenté par Me Bouix, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 1er août 2022 du préfet de la Haute-Garonne en ce qu'il porte refus de délivrance d'une carte de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer dès notification de l'ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de rendre une décision dans le délai de quatre mois dès notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : s'agissant de la condition tenant à l'urgence : -mineur et confié à l'aide sociale à l'enfance durant sa minorité, il est réputé s'être trouvé en situation régulière sur le territoire français depuis trois ans et sept mois et la décision en cause a pour effet de le faire basculer vers le séjour irrégulier ; -cette décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour a pour effet d'interrompre son parcours professionnel et de formation ; -elle le rend exclusivement dépendant de l'aide financière qui lui est apportée par le conseil départemental de la Haute-Garonne dans le cadre de son contrat jeune majeur ; s'agissant de la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : -la décision en litige est insuffisamment motivée ; -cette décision est entachée d'erreur sur la qualification juridique des faits au regard des dispositions combinées des articles L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 47 du code civil et 1er du décret du 24 janvier 2015 et d'erreur d'appréciation s'agissant de la valeur probante des documents d'état civil qu'il a produits ; -elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : -la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que le requérant n'établit pas sa minorité lorsqu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance et qu'il ne peut donc se prévaloir d'une présomption de séjour régulier en France ; -et qu'aucun des autres moyens de la requête n'est fondé. Vu : -les autres pièces du dossier ; -la requête n° 2205176 enregistrée le 1er septembre 2022 tendant à l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret n° 2015-1710 du 24 décembre 2015 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 septembre 2022, en présence de M. C de Bieusses, greffier d'audience : -le rapport de M. D, -et les observations de Me Bouix, représentant M. A se disant Djibril E, qui a repris et développé ses écritures, en insistant particulièrement sur l'absence de doute s'agissant de l'authenticité et de la force probante des documents d'état civil produits par son client, en affirmant que l'enregistrement des jugements supplétifs au Mali, qui intervient de manière différée dans le temps, s'opère sur des registres distincts de ceux utilisés pour l'enregistrement immédiats des actes de naissance, en objectant que le modèle de référence dit " B impression " utilisé par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de F pour réaliser ses analyses documentaires n'étant pas produit, il est impossible d'en connaître l'année d'édition et il n'est pas certain que ce document soit disponible dans tous les centres d'enregistrement, enfin en faisant valoir que si son client est effectivement prochainement convoqué devant le tribunal judiciaire pour usage de faux, il est cependant présumé innocent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 2. L'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que " Tout acte de l'état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Il lui appartient notamment d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents. 4. M. A se disant Djibril E né le 15 mai 2003 à Bamako (Mali) de nationalité malienne, serait entré en France selon ses déclarations le 27 novembre 2018 dans des conditions non déterminées. Se présentant âgé de 15 ans, il a sollicité sa prise en charge en qualité de mineur isolé. Par ordonnance du 27 décembre 2018 du procureur de la République de Nîmes, il a bénéficié d'un placement provisoire au titre de l'aide sociale à l'enfance et a été confié au conseil départemental de la Haute-Garonne. Par jugement du 19 janvier 2019 du juge des enfants du tribunal pour enfants de F, il a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance de Haute-Garonne jusqu'à décision du juge des tutelles. L'intéressé a obtenu un CAP électricité en juin 2021 et prépare un bac pro " métiers de l'électricité " en alternance au sein de la société Inéo/Engie. Il a sollicité, en date du 15 mai 2021, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 1er août 2022, dont le requérant demande la suspension de l'exécution, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté cette demande. 5. Pour justifier la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour opposée à M. A se disant Djibril E, le préfet de la Haute-Garonne relève que l'expertise réalisée le 10 mai 2021 par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de F a conclu que les documents d'état civil produits par l'intéressé à l'appui de sa demande de carte de séjour étaient des contrefaçons. La cellule a ainsi constaté que le jugement supplétif n° 03569/2018 daté 15 mai 2018 tenant lieu d'acte de naissance ne comporte pas de sécurités de base telles que l'utilisation de papier fiduciaire ou de l'offset et qu'une simple imprimante jet d'encre ou laser suffit à éditer cet acte, en précisant que la production de faux sous ce modèle est aisée. S'agissant de l'extrait du registre de l'état civil n° 02456/Reg 34 établi le 23 mai 2018 également fourni par l'intéressé, la cellule a observé que le numéro de cet acte est inscrit dans le registre 34, ce qui ne correspond pas au standard de délivrance des actes de naissance malien dans la mesure où les carnets à souche comportent 50 actes par registre et qu'en conséquence, le numéro 02456 aurait dû se trouver dans le registre 50 et non pas dans le 34. La cellule a également retenu que, contrairement au document de référence, dont les mentions pré-imprimées sont réalisées en impression offset à ton direct, dont le rendu est net, propre et précis et qui est systématique sur les actes de naissance au Mali, le document analysé révèle que les mentions pré-imprimées sont réalisées en impression laser toner et présentent des points parasites autour des caractères. La cellule indique enfin que, alors que la numérotation du support, s'agissant du document de référence, est réalisée en typographie, avec présence d'un foulage et d'un liseré, cette numérotation apparaît avoir été effectuée, sur le document analysé, au moyen d'un tampon encreur et n'est donc pas conforme au standard des actes de naissance de B impression. Le préfet a également estimé que la carte d'immatriculation consulaire délivrée le 12 juin 2019 par les services consulaires maliens en poste à Lyon, sur la base d'actes d'état civil dépourvus d'authenticité, ne saurait non plus revêtir force probante. 6. En premier lieu, les dispositions de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 ne faisaient aucunement obligation au préfet de saisir les autorités maliennes émettrices de l'acte en litige. Si les seules constatations des services de la police aux frontières ne permettent pas, par principe, de remettre en cause la validité de documents d'état civil étrangers, la circonstance selon laquelle ces constatations n'auraient pas été corroborées par les autorités du pays émetteur n'est pas de nature à les invalider. 7. En deuxième lieu, le fait que le droit applicable au Mali ne prévoirait pas l'utilisation de procédés sécurisés pour l'édition de documents d'état civil est sans incidence sur l'appréciation du caractère probant de ces documents. 8. En troisième lieu, l'attestation du consul général du Mali à Lyon datée du 25 mars 2019 produite dans l'instance par M. A se disant Djibril E, laquelle énonce que le ministère chargé de l'état civil de ce pays a seul la responsabilité de la production des registres et imprimés d'état civil et qu'il assure leur sécurisation à travers les mentions qui y figurent, la qualité du papier utilisé, les signes, les couleurs et techniques adoptées pour en empêcher la contrefaçon, mais ajoute qu'il importe de préciser que l'informatisation n'est pas effective dans la capitale malienne, Bamako, à fortiori dans les régions, les cercles et les communes rurales, si elle renseigne sur les conditions dans lesquelles peuvent être établis des documents d'état civil dans ce pays et permet d'en admettre le caractère authentique, ne saurait cependant conférer à ces documents une force probante. 9. En dernier lieu, si l'intéressé a obtenu une carte consulaire, celle-ci a été délivrée sur la base de documents d'état civil établis dans les conditions relevées ci-dessus par la cellule fraude documentaire et à l'identité de la direction interdépartementale de la police aux frontières de F et ne présente donc davantage une force probante. 10. Au vu de l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que, en estimant que les documents fournis par M. A se disant Djibril E ne suffisait pas à justifier de son état civil, le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur dans la qualification juridique des faits et une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 47 du code civil ne sont pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, pas plus que les autres moyens soulevés par l'intéressé à l'encontre de cette décision. 11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l'urgence, qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'intéressé tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A se disant Djibril E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A se disant Djibril E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Haute-Garonne. Fait à F, le 21 septembre 2022. Le juge des référés, B. D Le greffier, F. C DE BIEUSSES La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3121 septembre 2022CETTE DÉCISION
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TA348 avril 2025
DTA_2205176_20250408Cour de Cassation8 décembre 2010
ECLI:FR:CCASS:2010:SO02456Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2205168_20220921
Données disponibles
- Texte intégral