TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA06 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2205168_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B épouse C, représentée par Me Hanan Hmad, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'habilitant à travailler en application de l'article L. 614-16 du même code et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui remettre dans l'attente un document provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son profit. Elle soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie dès lors que le nom du signataire n'est pas identifiable ; - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 (modifié) relatif au séjour et au travail des personnes ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Hanan Hmad, représentant Mme B épouse C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante de nationalité tunisienne, née le 14 août 1998, a présenté le 24 mars 2022 une demande d'admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par un arrêté, en date du 29 septembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B épouse C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté attaqué comporte l'indication de la fonction et la signature de son auteur, il ne fait mention ni du nom ni du prénom de celui-ci. Or, il est constant que cet arrêté n'a pas été signé par le préfet des Alpes-Maritimes. Dans ces conditions, l'auteur de l'arrêté attaqué n'est pas identifiable. Par suite, Mme B est fondée à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêté. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, l'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B épouse C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement n'implique pas la délivrance du titre de séjour sollicité. Il implique, toutefois, qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B épouse C dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros à Mme B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 29 septembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A B épouse C, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de Mme B épouse C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à Mme B épouse C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, à Me Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Mear, présidente, - Mme Kolf, conseillère, - M. Cherief, conseiller, - assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. L'assesseure la plus ancienne, La présidente, signésigné S. KOLF J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation la greffière
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2205168_20230525
Données disponibles
- Texte intégral